TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203125_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 28 juillet 2022 Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme B soutient qu'elle n'a jamais perçu de revenus d'une association dont elle ne donne pas le nom mais dont elle serait la présidente et qu'elle n'aurait perçu de cette association que des remboursements de factures qu'elle aurait réglées pour le compte de cette personne morale. En se bornant à exposer ainsi l'unique moyen de la requête en précisant seulement qu'elle adresse au tribunal une liasse de relevés bancaires et de factures, Mme B, qui ne se réfère pas à sa réclamation préalable qu'elle ne joint pas à son recours, a présenté une requête qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2203125
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2203125_20221018
Données disponibles
- Texte intégral