TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203105_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. E représenté par Me Riviere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation démontrant un défaut d'examen réel est sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi et a fixé le centre de ses attaches personnelles sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, de nationalité congolaise, né le 17 janvier 2000, déclare être entré en France le 9 janvier 2019. Le 5 février 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 17 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2022. Par une décision du 18 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 18 juillet 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. L'arrêté attaqué comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. E soutient qu'il est arrivé en France en 2019 et que ses attaches personnelles se trouvent désormais dans ce pays. Toutefois, en l'état de l'instruction, le requérant ne produit aucune pièce faisant état de liens personnels ou d'une quelconque insertion sur le territoire. Par ailleurs, la durée de sa présence en France ne se justifie que par la durée d'examen de sa demande d'asile. En outre, il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les stipulations sus mentionnées auraient été méconnues. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. E soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, M. E, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'assortit ses allégations d'aucun justificatif suffisamment probant pour regarder comme établis les risques qu'il invoque. Par suite, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203105
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Chronologie de l'affaire
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TA334 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203105_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel