TA451ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203105_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées les 7 août 2023 et 15 novembre 2023, et des pièces complémentaires déposées le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplissait les conditions pour obtenir la protection temporaire car il vivait en Ukraine depuis 2011 où il était marié à une ukrainienne ; - il ne peut repartir à l'heure actuelle dans son pays d'origine la Guinée en raison de l'instabilité de ce pays ; il n'y est retourné qu'en 2017, 2019 et 2021 pour renouveler son passeport et rendre visite à sa famille ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2022, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Centaure avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2011/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les observations de Me Duplantier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 novembre 2023, est entré en France le 22 avril 2022, selon ses déclarations, en provenance d'Ukraine pays où il résidait régulièrement depuis 2011 sous couvert d'un titre de séjour permanent. Il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection subsidiaire ". Par la décision attaquée du 17 mai 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle autorisation. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 susvisée : " La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 4. Il n'est pas contesté que M. A séjournait régulièrement sur le territoire ukrainien avant le 24 février 2022 sous couvert d'un titre de séjour permanent. La décision attaquée oppose à M. A qu'il n'établit pas ne pas être en mesure de rentrer son pays ou région d'origine dans des conditions sûres et stables. Si M. A conteste le motif de refus ainsi opposé, il est constant qu'il est retourné dans son pays d'origine en 2017, 2019 et 2021 pour refaire son passeport et rendre visite à sa famille. Par suite, c'est sans méconnaissance des stipulations citées au point 3 que la préfète a considéré que le requérant n'établissait pas ne pas être en mesure de rentrer dans son pays ou région d'origine dans des conditions sûres et stables. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, que son épouse ukrainienne réside actuellement en Pologne et qu'il conserve des liens familiaux dans son pays d'origine où il s'est rendu pour la dernière fois en 2021 comme énoncé au point 4. Par suite, alors même que M. A s'implique dans le bénévolat depuis son entrée sur le territoire français et qu'il bénéficie désormais d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203105_20231222
Données disponibles
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