TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203122_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI notifiée le 10 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;[DF1] 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité d'autoentrepreneur ; il ne peut recourir à l'aide de tiers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 juin 2022 et ne s'était vu notifié aucune décision 48SI antérieurement à ce stage ; la numérotation des habitations de sa commune a été changée et celles-ci comportent à la fois les anciens et nouveaux numéros ; dans l'hypothèse d'une notification régulière, il appartiendra à l'administration de prouver qu'il a bien été avisé de la mise en instance du pli ; il n'a pas récupéré ce pli et n'a donné mandat à aucun tiers pour le faire ; dans tous les cas, la notification est irrégulière et le stage a été accompli avant celle-ci ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2203105 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, M. C soutient qu'il ne pourra plus exercer son activité professionnelle et qu'il ne peut recourir à l'aide de tiers. Toutefois, il n'apporte que peu de précision sur les tâches qu'il doit effectuer dans ce cadre-là, indiquant simplement devoir se rendre sur des chantiers et ne produit aucun élément financier relatif à son entreprise et à sa situation personnelle. En outre, il ressort du relevé d'information intégral produit au dossier que M. C a fait l'objet le 15 janvier 2020 d'une interdiction provisoire immédiate de conduire en France en raison d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h par rapport à la vitesse autorisé, accompagné d'un retrait de son titre de conduite le 14 janvier 2020 et a été condamné à trois mois de suspension de son permis de conduire par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 novembre 2020. Egalement, d'une suspension provisoire immédiate le 18 octobre 2021 avec un retrait de permis le 16 octobre précédent pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, infraction pour laquelle le tribunal judiciaire de Draguignan l'a condamné à 4 mois de suspension de son permis de conduire le 10 novembre 2021. Ainsi, eu égard en particulier aux exigences de la sécurité routière, M. C n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulon, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier [DF1]Conclusions pas claires dans la rii : en première page il demande la suspension d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux, produit une décision explicite de rejet de son recours gracieux, et conclut finalement à la suspension de la 48SI dans le " par ces motifs " de la rii 3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8329 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203122_20221129
TA4522 décembre 2023
DTA_2203105_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2203122_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel