TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203106_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme C D, née le 5 janvier 1992, a accouché par césarienne le 29 juillet 2019 au centre hospitalier Côte de Lumière aux Sables d'Olonne (Vendée). Face à l'absence de miction spontanée, une sonde urinaire lui a été posée, puis une seconde, car la première était défaillante. Lors de la pose de la seconde sonde urinaire, sa vessie a été lésée, et elle a dû subir, face à de vives douleurs abdominales importantes, deux interventions chirurgicales pour traiter cette lésion vésicale. L'ablation de la sonde vésicale a été effectuée le 29 août 2019 à la suite de son admission aux urgences pour une suspicion de phlébite, et l'intéressée a ensuite été transférée en cardiologie. Par une ordonnance n°2002277 du 14 août 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée sur sa personne. L'expert désigné a transmis son projet de rapport d'expertise le 27 avril 2021 en y indiquant que l'état de santé de Mme D n'était pas consolidé. Mme D demande ainsi au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer ses préjudices définitifs. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. A la date de dépôt de son rapport, en avril 2021, l'expert, a estimé ne pas être en mesure de déterminer avec précision la date de la consolidation définitive de l'état de santé de Mme D au regard des séquelles subies et a estimé qu'une nouvelle expertise serait nécessaire. La mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire demandée par Mme D revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme D, du centre hospitalier Côte de Lumière, de l'ONIAM, et en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme D tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière, et celles présentées par ce dernier et l'ONIAM tendant à ce que les dépens soient réservés, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie : 3. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. En l'espèce, la CPAM de la Loire-Atlantique, qui intervient pour le compte de la CAPM de la Vendée, a été mise en cause par le tribunal dans le cadre de l'instruction de la requête et elle est, par suite, devenue partie à l'instance. Dès lors, les conclusions de cet organisme tendant à ce que la présente ordonnance lui soit déclarée commune et opposable sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière la somme de 1 000 euros que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, médecin spécialisé en urologie, exerçant au centre hospitalier privé de Saint Grégoire, 6 boulevard de la Boutière, à Saint Grégoire (35768 cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme C D et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée, notamment depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée le 21 avril 2021 par lui-même ; 2° Procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ; 3° De rappeler les conditions dans lesquelles Mme D a été admise et soignée, à compter du 29 juillet 2019, au centre hospitalier Côte de Lumière aux Sables d'Olonne ; 4° De rappeler les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Décrire la ou les complications survenues lors de son séjour et postérieurement à celui-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis, au centre hospitalier Côte de Lumière, dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme D ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme D en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière du centre hospitalier Côte de Lumière ; 8° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 9° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 10° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier Côte de Lumière ont fait perdre à Mme D une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 11° Dire si l'état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 12° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 13° Si l'état de santé de Mme D est consolidé, décrire la nature et l'étendue des séquelles gardées par Mme D et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant ; 14° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 15° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice scolaire ou universitaire, d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément, et un préjudice d'établissement ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 16° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne ; décrire précisément les besoins quotidiens ; préciser la nature de l'aide à prodiguer, la qualification requise et la durée quotidienne de la ou des interventions ; 17° Se prononcer sur la nécessité de bénéficier d'éventuels aménagements pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ou de matériels spécialisés ; 18° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 19° Dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre tout responsable et membre du service public hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressée. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 janvier 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier Côte de Lumière, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique à la CPAM de la Vendée et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203106_20220729
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