TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203118_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2203118 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme H U, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Mme U soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire ; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme U la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. II. Sous le numéro 2203119 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. C W, représenté par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. M. W soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat et au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. W la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. III. Sous le numéro 2203121 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme D V, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Mme V soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire ; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme V la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. IV. Sous le numéro 2203122 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme E J, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Mme J soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme J la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. V. Sous le numéro 2203123 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme I O, épouse A P, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Mme A P soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A P la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. VI. Sous le numéro 2203124 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. R N, représenté par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. M. N soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C W la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. VII. Sous le numéro 2203125 : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. F S, représenté par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. M. S soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. S la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. VIII. Sous le numéro 2203176 : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 20 février 2023, Mme T K, épouse M, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Mme M soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme M la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. IX. Sous le numéro 2203178 : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 20 février 2023, M. L G, représenté par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. M. G soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. X. Sous le numéro 2203179 : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 20 février 2023, Mme Q B, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'absence d'organisation d'un concours de titularisation réservé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour quantifier les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Mme B soutient que : - Pôle Emploi était tenu depuis la publication du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 d'organiser un concours pour permettre à ses agents de droit public d'obtenir le statut de fonctionnaire et a engagé sa responsabilité pour faute en refusant de le faire; - le refus d'organiser un tel concours lui a causé divers préjudices. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 8 mars 2023, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre une faute commise par l'Etat, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, que les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, - le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Kukurya, représentant Pôle Emploi. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2203118, 2203119, 2203121, 2203122, 2203123, 2203124, 2203125, 2203176, 2203178, 2203179, présentées par Mme H U, M. C W, Mme D V, Mme E J, Mme I A P, M. R N, M. F S, Mme T M, M. L G et Mme Q B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mmes U, V, J, Di P, M et B et MM. W, N, S et G, agents contractuels de Pôle Emploi, ont adressé à leur employeur des demandes préalables d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence d'organisation par leur employeur d'un concours spécifique tel que prévu par la loi " Sauvadet " du 12 mars 2012. Ces demandes ont été rejetées par Pôle Emploi. Par les présentes requêtes, ils demandent la condamnation de Pôle Emploi au versement, à chacun d'eux, de la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices subis. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2012-347 : " Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. " Le II de l'article 2 du même texte dispose que " II. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2013./Les trois premiers alinéas du I de l'article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables. " Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16, applicable aux litiges : " Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : () 2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; " 4. Les requérants soutiennent que Pôle Emploi, qui figurait auparavant sur la liste des établissements publics administratifs annexée au décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, permettant ainsi de déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires, n'est plus inscrit sur la liste actuellement en vigueur, figurant à l'annexe du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017, et que par conséquent les dispositions du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont applicables à Pôle Emploi. En conséquence, Pôle Emploi aurait été tenu d'organiser un concours de titularisation en application du II de l'article 2 de la loi n° 2012-347. 5. Cependant, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le Conseil d'Etat à propos du décret n° 2017-41, que le retrait de Pôle Emploi de cette liste est motivé par l'existence de dispositions législatives qui régissent son recrutement. En effet, en application de l'article 7 de la loi n° 2008-126 : " I.-A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986./ Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément. " L'article L. 5312-9 du code du travail dispose ainsi que " Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission. / Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 6. Les conditions d'emploi des agents de droit public de Pôle Emploi sont en conséquence régies par les dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 5312-9 du code du travail et les dispositions de l'article n° 3 de la loi n° 84-16 ne leur sont dès lors pas applicables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Pôle Emploi aurait commis une faute en n'organisant pas de concours réservé pour leur permettre d'être titularisé comme fonctionnaires. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mmes U, V, J, Di P, M et B et MM. W, N, S et G doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi ni sur la nécessité d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par les requérants. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mmes U, V, J, Di P, M et B et MM. W, N, S et G sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H U, M. C W, Mme D V, Mme E J, Mme I A P, M. R N, M. F S, Mme T M, M. L G et Mme Q B et au directeur général de Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kante, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203118, 2203119, 2203121, 2203122, 2203123, 2203124, 2203125, 2203176, 2203178, 2203179
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TA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203118_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2203118_20230526
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