TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203127_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - il est marié avec une ressortissante français avec laquelle il a eu un enfant ; - il souhaite pouvoir vivre auprès de son épouse, de son enfant et de la fille de son épouse ; - il a occupé divers emplois pour subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à ce que son titre de séjour ne soit pas renouvelé ; - son incarcération lui a permis de se remettre en question, de bénéficier de soins et de suivre une formation qualifiante ; - il souhaite pouvoir se réinsérer dans la société française. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 16 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présentée par M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni conclusion ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, est entré en France de manière régulière, le 23 novembre 2019 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 20 novembre 2020. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'est vu opposer, par un arrêté du 9 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour mais également sur le fondement du 5° du même article en considérant que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 11 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de violence sans incapacité, commis sur son épouse, en présence de la fille de celle-ci, mineure au moment des faits. A la suite de cette condamnation, le requérant a fait l'objet d'un arrêté, en date du 3 septembre 2021, portant obligation de quitter le territoire français qui a été confirmé par un jugement n° 2102369 du tribunal de céans en date du 13 janvier 2022. Le requérant s'est maintenu sur le territoire français et a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement par un jugement du 13 juin 2022 du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. Compte-tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère récent, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile considérer que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient que son incarcération lui a permis de se remettre en question, de bénéficier de soins et de suivre une formation professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits commis et à établir que le requérant ne représenterait plus une menace pour l'ordre public. 5. En second lieu, M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, né le 22 août 2020, et de sa volonté de résider auprès de sa famille. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant a été condamné pour des faits de violence commis sur son épouse en présence de la fille de celle-ci, ainsi que pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. Il est incarcéré depuis le 16 février 2022 et n'établit ni même n'allègue que son épouse entretiendrait toujours des contacts avec lui. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a occupé divers emplois et qu'il souhaite s'insérer dans la société française, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en 2020 et en 2022 est telle qu'elle est de nature à révéler l'absence d'insertion du requérant au sein de la société française. Enfin, le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France et n'établit ni même n'allègue qu'il serait isolé à Madagascar, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2203127_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel