TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203134_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 18 juin et 5 aout et 15 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation du délai de départ et du pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et de celle de ses enfants ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la situation de ses filles dès lors qu'elles bénéficient d'une stabilité psychologique et éducative en France, où elles sont scolarisées et insérées ; -le préfet méconnait les articles L425-9 et L425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - à défaut d'une délégation régulière, la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est installée sur le territoire avec ses filles depuis plus de 3 ans et qu'elles y sont intégrées ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses filles sont scolarisées en France, seul pays où elles peuvent bénéficier d'une stabilité. Par une décision du 18 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 2 aout 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bazin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 21 avril 1977 à Mezi (Ex-URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 17 mars 2019, accompagnée de ses quatre filles. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de Mme B une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, annulée par le tribunal de céans par un jugement n°2103759 du 12 octobre 2021 devenu définitif, au motif que l'arrêté contesté méconnaissait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une demande déposée le 1er février 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours vers son pays d'origine. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait propre à la situation personnelle de Mme B, tenant à sa situation familiale et à la scolarité de ses filles. Les circonstances que le préfet n'ait pas mentionné la durée de scolarisation en France de ses filles et n'ait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En vertu de l'article L425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an " En vertu de l'article L425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Si la requérante soutient qu'une de ses filles bénéficie d'un suivi psychiatrique, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 3 mars 2022, qui n'est infirmé par aucune autre pièce, que l'interruption de ce traitement n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités point 4 sera écarté. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. La décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants, et ne porte pas de grave atteinte à la santé de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de trois ans, avec ses quatre filles, âgées de 18, 16, 14 et 10 ans, également scolarisées en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme B ne pourrait pas se reconstituer au Kossovo, dont ses quatre filles ont la nationalité et où elles pourraient poursuivre leur scolarité et bénéficier pour l'une de suivi psychiatrique. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à ses 42 ans, et que son état de santé ferait obstacle à ce qu'elle y retourne. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 12. La circonstance que les filles de A B soient scolarisées en France depuis plusieurs années ne s'oppose pas à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux constats opérés point 11, l'obligation de quitter le territoire en litige ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au préfet de l'Hérault. Copie en sera transmise à Me Bazin. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. C L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2203134 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203134_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel