TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203137_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 22 mars 2022 portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer cette prime depuis le 1er octobre 2014. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et du principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, assistante de service social affectée à l'unité éducative en milieu ouvert Littoral, s'est vue refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire par décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du 11 mars 2020. Par jugement n° 2002188 du 5 novembre 2021, cette décision a été annulée par le tribunal. Le ministre de la justice a opposé une nouvelle décision de refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire le 22 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. () ". L'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat précise que " la nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". L'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice dispose qu'" une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit, par ailleurs, leur lieu d'affectation. 4. D'une part, si Mme A soutient qu'elle est amenée se déplacer à la rencontre des usagers et des partenaires institutionnels dans le ressort du contrat local de sécurité de Montpellier ou de Lunel, elle n'établit pas y exercer la majeure partie de son activité professionnelle en produisant sa fiche de poste, des projets de service de son unité d'affectation, des exemples de mesures prises dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, des listes de quartiers prioritaires et de zones urbaines sensibles, ou encore des documents généraux sur la politique locale en matière de délinquance. 5. D'autre part, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement entre agents publics en alléguant que des collègues du STEMO de Béziers bénéficieraient de la NBI au titre de la politique de la ville dès lors qu'il n'est pas établi que ces derniers seraient placés dans la même situation juridique. 6. Il découle de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 22 mars 2022 portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2203137_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel