TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203140_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 et complétée le 31 août 2023, Mme C conteste la décision du 10 mai 2022, notifiée le 17 mai suivant, par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - la commission de médiation, en n'évoquant pas son handicap, a commis une erreur d'appréciation ; - l'appartement dans lequel elle a dû aménager n'est pas adapté à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi, le 31 décembre 2021, la commission de médiation de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 mai 2022, notifiée le 17 mai suivant, la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () être handicapées (), et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence, peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'à la date à laquelle elle se prononçait, cette dernière résidait à une adresse différente de celle indiquée dans sa demande et n'apportait pas d'éléments sur les conditions actuelles de logement pour justifier de l'attribution en urgence d'un appartement. 5. D'une part, il est constant que Mme B, à la date de la décision contestée, n'était plus hébergée par son fils mais disposait d'un logement de 32 m2. Ainsi, elle n'était plus dépourvue de logement en vertu de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation cité au point 2. 6. D'autre part, en vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au demandeur qui saisit la commission de médiation dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 de ce code de fournir toutes les pièces de nature à justifier de sa situation. Or, Mme B, en dépit du courrier qui lui a été adressé, le 6 avril 2022, à l'adresse qu'elle avait indiquée, n'a pas produit d'éléments de nature à compléter son dossier et notamment la composition de son foyer, son bail d'habitation, avant le 22 avril 2022, délai qui lui avait été imparti, les éléments ayant été adressés, en définitive, le 25 avril 2022. Enfin, si Mme B, qui a présenté une demande de logement sans condition de délai, est atteinte d'un handicap en lien avec la sclérose en plaques dont elle souffre, les seules photographies versées au dossier, qui n'apportent pas la preuve de l'absence d'ascenseur dans l'immeuble où elle occupe un appartement, n'établissent pas le caractère inadapté du logement ainsi occupé. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a, au surplus, nullement présenté de recours gracieux pour faire valoir les nouveaux éléments tenant à son logement, ne peut, en tout état de cause, soutenir que la commission aurait commis une erreur dans l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, D. Teuly-Desportes Le greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. Le greffier, D. Lopez N°2203140 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203140_20230926
Données disponibles
- Texte intégral