TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA44 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2203140_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B C, représentée par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte nationale d'identité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Janvier-Lupart en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, et qu'elle est bien intégrée en France ; - eu égard à son implication professionnelle pendant la crise sanitaire, son accès à la nationalité française aurait dû être facilité par application de la circulaire du 14 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B C ne sont pas fondés. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante congolaise née le 7 mai 1970, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d'Indre-et-Loire qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 27 novembre 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 2 juin 2021. Par sa requête, Mme B C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B C avant de prononcer l'ajournement litigieux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour injures non publiques le 3 avril 2009 à Orléans qui a donné lieu à un rappel à la loi, d'une procédure pour injures et violences volontaires légères et réciproques le 30 mai 2012 à Orléans qui a également donné lieu à un rappel à la loi, et a été l'auteure d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 16 août 2011, fait qu'elle a reconnu lors de l'enquête administrative réalisée le 29 juin 2020 dans le cadre de sa demande de naturalisation. 5. A l'appui de ce motif, le ministre de l'intérieur produit en défense les deux rappels à la loi dont Mme B C a fait l'objet. La requérante ne conteste pas, en outre, avoir été l'auteure d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 16 août 2011. Eu égard au caractère réitéré de ces faits, qui ne sont pas dépourvus de gravité quand bien même ils n'auraient pas fait l'objet de poursuites pénales, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante. La circonstance qu'elle serait bien intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté. 6. En dernier lieu, Mme B C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui, en outre, se borne à préconiser un traitement accéléré des demandes de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 et à apprécier la notion de " services rendus importants " pour réduire la durée de stage. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Janvier-Lupart et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203140_20250213
Données disponibles
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