TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203097_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2203097, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2203138, M. B A, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte nationale d'identité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à ce qu'il lui soit délivrée effectivement une carte nationale d'identité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°2203097 et 2203138 présentées pour M. A ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule ordonnance. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3.M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2203140 du 13 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 13 juillet 2022 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été notifié à M. A le 18 juillet 2022. En outre, son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, a consulté le document dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " le 13 juillet 2022. Aucune confirmation du maintien de ses requêtes n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes nos 2203097 et 2203138 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Nice, le 21 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. Nos 2203097 et 2203138
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2203097_20220921
Données disponibles
- Texte intégral