TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203153_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Balenci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 8 octobre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligée à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle d'assistante de vie, qui nécessite des déplacements dans le Var ; la décision attaquée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux infractions du 3 mars 2021, laquelle constitue une unique infraction, sanctionnée par jugement du 25 octobre 2021 ; il y a eu une erreur de retranscription de l'heure de l'infraction ; cela est attesté par le procès-verbal de la gendarmerie ; elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; elle a suivi un stage de récupération de points antérieurement à la notification de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2203140 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme B fait valoir que sa profession d'assistante de vie nécessite des déplacements dans le Var. Toutefois, il ressort de son contrat de travail produit au dossier que son lieu d'intervention principal se situe à Puget-Ville, avec des déplacements réguliers dans un rayon de 30 kilomètres autour de celui-ci, accessible en 45 minutes de transport en commun maximum. Mme B n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité d'avoir recours aux transports en commun, à des modes de transport alternatifs, ou bien à l'aide de tiers. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulon, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2203153_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel