TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203144_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 3 février 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Sengel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) de condamner le centre hospitalier du pays charolais brionnais (CHPCB) à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 3 000 euros et, à titre définitif, une somme de 4 503,91 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CHPCB le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - il revient à un expert médical d'évaluer ses préjudices subis en raison de sa maladie professionnelle ; - elle est en droit d'obtenir une provision d'un montant de 3 000 euros dans l'attente de la remise du rapport d'expertise ; - elle a subi un préjudice patrimonial de 4 503,91 euros résultant de ses frais de cures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 15 février et 13 mars 2023, le CHPCB, représenté par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHPCB soutient que : - la mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité dès lors que Mme C a déjà fait l'objet de plusieurs expertises médicales ; - la demande de provision, qui porte sur une créance incertaine, doit être rejetée. - Mme C, qui ne justifie pas du lien entre les frais de cures engagés et sa maladie professionnelle, n'est pas fondée à demander le remboursement de tels frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Pereira représentant le CHPCB. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, recrutée en 2008 en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier de Paray-le-Monial -aux droits duquel vient désormais le centre hospitalier du pays charolais brionnais (CHPCB)-, a bénéficié, en raison d'une lombalgie, d'un congé de longue maladie pour la période du 9 mars au 8 décembre 2018. Le CHPCB a en revanche implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et l'intéressée a été admise à faire valoir des droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021. Par un jugement n° 2001345 du 21 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a toutefois annulé la décision implicite du CHPCB et lui a ordonné de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffrait l'intéressée. Par une décision du 1er avril 2022, prise en exécution de ce jugement, le CHPCB a alors placé Mme C en congé de maladie imputable au service du 9 mars 2018 au 30 novembre 2021 au titre de sa maladie professionnelle n°98 d'affection chronique du rachis lombaire. 2. Le 25 avril 2022, Mme C a demandé au CHPCB de rembourser des frais de cures thermales pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Par une décision du 19 juillet 2022, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Le 3 août 2022, la requérante a ensuite demandé la prise en charge financière de sa cure thermale à venir à compter du 1er octobre 2022 qui a été implicitement rejetée. Le 26 août 2022, Mme C a par ailleurs demandé au centre hospitalier de lui verser une indemnité réparant un ensemble de préjudices qui a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal, d'une part, d'organiser une expertise judiciaire pour évaluer l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, de condamner le CHPCB à lui verser une provision de 3 000 euros ainsi qu'une somme de 4 503,91 euros au titre des frais de cures thermales qu'elle a engagés. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 4. Contrairement à ce que fait valoir le CHPCB, l'ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas de déterminer la nature, l'étendue et le montant de l'ensemble des préjudices subis par Mme C résultant de sa maladie professionnelle. Dès lors, avant de statuer sur sa requête, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur l'ensemble de ces points. En ce qui concerne la demande de provision : 5. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 6. L'ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas d'anticiper que le montant provisionnel demandé sera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. Dans ces conditions, la demande de provision présentée par Mme C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par Mme C et par le CHPCB. DECIDE : Article 1er : La demande de provision présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en présence de Mme C et du centre hospitalier du pays charolais brionnais. Article 4 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative en présence des parties. Article 5 : L'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de Mme C et de tous documents utiles ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ; 3°) déterminer le coût des dépenses de santé laissées à la charge de Mme C à compter du 9 mars 2018, en particulier les frais de cures pour les années 2018 à 2022, résultant directement de sa maladie professionnelle ; 4°) se prononcer sur l'intensité des souffrances physiques et morales subies par Mme C à compter du 9 mars 2018 en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; 5°) se prononcer sur le préjudice d'agrément en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de Mme C ; 6°) se prononcer sur l'intensité du préjudice esthétique permanent enduré par Mme C, en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle ; 7°) se prononcer sur les autres préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux que sont le déficit fonctionnel permanent, les troubles dans les conditions d'existence, le besoin d'adaptation du logement, le besoin d'assistance d'une tierce personne, strictement imputables à la maladie professionnelle dont souffre Mme C depuis le 9 mars 2018 ; 8°) de manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se prononcer sur la requête dont il est saisi. Article 6 : Au cas où il estimerait devoir faire appel à un sapiteur, l'expert en demandera l'autorisation au président du tribunal administratif. Article 7 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique et l'autre sous format papier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Les frais d'expertise seront fixés par le président, après remise du rapport, dans les conditions déterminées à l'article R. 621-11 du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour l'expert d'obtenir et dans les conditions définies par les dispositions de l'article R. 621-12 du même code, le bénéfice d'une allocation provisionnelle. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au centre hospitalier du pays charolais brionnais. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA6415 décembre 2022
DTA_2001345_20221215TA2111 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203144_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203144_20240411
Données disponibles
- Texte intégral