TA641ère Chambre1ère ChambreRenvoiCitée 7×
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001345_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 7 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nottelet plâtrerie, représentée par la SCP d'avocats Defos du Rau - Cambriel - Remblière, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne à lui verser la somme de 17 500 euros qu'elle estime lui être due au titre du solde du lot n° 5 du marché public de travaux de rénovation du bâtiment administratif de l'écomusée de Marquèze, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Pau est compétent territorialement en application de l'article R. 312-11 du code de justice administrative ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé une contestation au syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne le 18 février 2020, rejetée le 2 mars 2020 ; - les retards de chantier ne lui sont pas imputables et elle s'est conformée aux demandes du maître d'ouvrage ; - les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 août 2019 ; - à titre subsidiaire, les pénalités de retard, qui représentent 31 % du montant du marché, sont disproportionnées et doivent être ramenées à un euro symbolique ; aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2022, le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne, représenté par Me Merlet-Bonnan, conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SASU Nottelet plâtrerie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif de Pau est territorialement incompétent ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l'absence de mémoire en réclamation transmis par la SASU Nottelet plâtrerie au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; - la requérante ne conteste pas le titre exécutoire émis le 6 décembre 2019, lequel comportait les voies et délais de recours et est devenu définitif ; en application de ce titre exécutoire, la somme de 17 500 euros est due par la requérante ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la SASU Nottelet plâtrerie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 2 août 2018, le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nottelet plâtrerie la réalisation du lot n° 5 " plâtrerie doublage isolation " du marché public de travaux passé pour la rénovation et l'extension de bâtiment administratif de l'écomusée de Marquèze situé à Sabres (Landes). Par la présente requête, la SASU Nottelet plâtrerie doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de Pau de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne à lui verser la somme de 17 500 euros qu'elle estime lui être due au titre du solde du lot n° 5 du marché public de travaux en cause. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". L'article R. 312-11 du code de justice administrative dispose quant à lui : " Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. L'article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux passé par le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne relatif au règlement des litiges, aux procédures contentieuses et à l'arbitrage du marché stipule notamment : " () Le tribunal compétent est celui du ressort de l'acheteur public ". 4. Le présent litige est relatif au paiement de sommes dues au titre du solde du marché public de travaux pour la rénovation et l'extension de bâtiment administratif de l'écomusée de Marquèze, passé par le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Il est constant que le siège du syndicat est sis à Belin-Béliet, dans le département de la Gironde. Le syndicat excipe de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau par application des stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché, commun à tous les lots du marché, qu'elle produit à l'instance. La société requérante conteste l'applicabilité du cahier des clauses administratives particulières au motif que l'article 4 de l'acte d'engagement, établissant la liste des pièces constitutives du marché, mentionne le cahier des clauses administratives particulières sans que la case correspondante ne soit cochée. Toutefois, cette mention explicite du cahier des clauses administratives particulières dans l'acte d'engagement suffit à faire regarder cette pièce du marché comme applicable, sans que la mise en page choisie ne permette d'en douter. Dès lors, par application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 du présent jugement et des stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau doit être accueillie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre la requête de la SASU Nottelet plâtrerie au tribunal administratif de Bordeaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Nottelet plâtrerie est transmise au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Nottelet plâtrerie, au syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001345_20221215