TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203149_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. E F et Mme D F, représentés par Me Bellanger, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations du 22 juin 2022 par lesquelles le jury d'admission en deuxième année dans les formations de médecine et d'odontologie de l'Université Côte d'Azur a prononcé l'ajournement de leur fils, M. A F, a refusé de l'autoriser à concourir aux épreuves orales du second groupe, l'a déclaré non admissible en filières médecine et odontologie, et a arrêté la liste des candidats admissibles desdites filières pour passer les épreuves orales du second groupe dont il ne fait pas partie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces délibérations ;
2°) d'enjoindre à l'Université Côte d'Azur de convoquer sans délai M. A F aux épreuves orales de la filière médecine et de la filière odontologie ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation individuelle de leur fils en ce que les épreuves orales d'admissibilité ont lieu le 11 juillet 2022, en ce que ces épreuves constituent sa dernière chance pour poursuivre des études de médecine ou d'odontologie, en ce que la préparation de telles épreuves implique la maitrise de connaissances appropriées et actualisées ainsi qu'un investissement très important, rendu par ailleurs compliqué dans les conditions de crise sanitaire et de mise en œuvre de la réforme des études de santé pour la première fois en 2020-2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- les délibérations attaquées ont été prises par un jury dont la composition est irrégulière ;
- les décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles se fondent sur une note seuil minimale déterminée par le jury d'admission alors que la fixation d'une telle note seuil minimale ressortit à la seule compétence de l'Université Côte d'Azur (UCA) au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation de l'examen ; dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et de l'article 11 IV de l'arrêté du 4 novembre 2019, qui renvoient au jury le soin de fixer une note minimale d'admissibilité, sont entachées d'incompétence négative ; à tout le moins, l'Université Côte d'Azur n'a pas épuisé l'étendue de sa compétence en ne définissant pas une telle note minimale dans les modalités de contrôle des connaissances ; enfin, la fixation d'une note minimale n'est pas justifiée en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, l'Université Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
- l'article R. 222-22 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2203148 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 à 14h30, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cortes, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que la composition du jury d'admission en deuxième année n'est pas accessible sans le lien indiqué dans les pièces du mémoire en défense, qu'un des membres du jury désigné comme personnalité extérieure mène toutefois des activités de recherche pour l'UCA, que pour certaines formations c'est l'UCA qui a fixé une note seuil et non un jury, qu'à défaut d'encadrement par les textes applicables ou par les modalités de contrôle de connaissance déterminées par l'UCA, le jury n'était pas compétent pour fixer une note seuil pour le 2nd groupe d'épreuves et n'était pas non plus en situation de compétence liée, que rien ne justifie la fixation d'une note seuil pour accéder aux oraux du 2nd groupe d'épreuves au regard du nombre de places à attribuer et compte tenu du fait qu'un seul oral est prévu pour l'ensemble des filières ;
- et les observations de M. B, représentant l'Université Côte d'Azur qui indique que le jury d'admission ne peut pas déterminer de note seuil en début d'année et que celle-ci est fixée par le jury souverainement après les résultats.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F était inscrit à la rentrée universitaire 2020-2021 en première année de licence " parcours spécifique accès santé " (PASS) au sein de la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur (UCA). N'ayant pas été déclaré admissible aux oraux, il s'est inscrit en licence " libre accès santé " (LAS2) " sciences de la vie - option : accès santé " pour l'année universitaire 2021-2022 et a présenté pour la seconde et dernière fois sa candidature aux études de santé. A l'issue de l'année universitaire, le jury d'admission en deuxième année a délibéré le 16 juin 2022 et les résultats ont été communiqués aux étudiants sur leur espace personnel dans l'espace numérique de travail (ENT) le 20 juin 2022. Après avoir constaté l'existence d'une erreur matérielle, le jury d'admission s'est de nouveau réuni pour délibérer une seconde fois le 22 juin 2022, délibération à l'issue de laquelle M. A F a validé sa deuxième année de licence " sciences de la vie ", a été déclaré ajourné dans les filières médecines, odontologie, kinésithérapie, maïeutique et déclaré admis à se présenter aux épreuves orales de la filière pharmacie. Les parents de M. A F ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre les délibérations du 22 juin 2022 prononçant l'ajournement de leur fils, lui refusant l'autorisation à concourir aux épreuves orales du second groupe des filières médecines et odontologie, et en conséquence, le déclarant non admissible dans ces filières et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Ainsi qu'il a été dit, M. F n'a pas été admissible aux oraux à l'issue de sa première année de licence PASS au titre de l'année universitaire 2020-2021 et a alors été admis à s'inscrire en LAS2 " Sciences de la vie - option accès santé " pour l'année universitaire 2021-2022. Par une délibération du 22 juin 2022, le jury d'admission en deuxième année dans les formations de médecine et d'odontologie de l'UCA a ajourné le fils des requérants dans les filières médecines, odontologie, kinésithérapie, maïeutique et l'a déclaré admis à se présenter aux épreuves orales de la filière pharmacie. M. F a pris contact auprès de l'UCA, laquelle l'a informé, par courrier électronique, de ce que sa moyenne par filières ne lui permettait pas d'accéder aux oraux du second groupe, celle-ci étant inférieure au seuil minimum fixé par le jury en dessous duquel les étudiants ne sont pas convoqués auxdites épreuves orales. Le fils des requérants n'est donc plus en mesure de poursuivre ses études en filières médecine ou odontologie et donc d'accéder à ces professions. En outre, les épreuves orales du second groupe sont prévues à une date très proche, le 11 juillet 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions par lesquelles le jury l'a déclaré non-admissible, a prononcé son ajournement et ne l'a pas autorisé à se présenter aux épreuves orales du second groupe portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. F. La condition d'urgence est, en conséquence, satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. Aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations./ Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles () ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " I. - Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant. () / II. - Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. / A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. () / IV. - Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l'article 12 () ".
6. Les moyens invoqués par M. et Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés de ce que les décisions du 22 juin 2022 en litige ont été prises par un jury dont la composition est irrégulière et sont entachées d'illégalité en ce qu'elles se fondent sur une note seuil minimale d'accès au 2nd groupe d'épreuves déterminée par le seul jury d'admission alors que la fixation d'une telle note seuil minimale ressortit à la seule compétence de l'Université Côte d'Azur, de sorte que les dispositions précitées de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et de l'article 11 IV de l'arrêté du 4 novembre 2019, qui renvoient au jury le soin de fixer une note minimale d'admissibilité, sont entachées d'incompétence négative, ou à tout le moins, que l'UCA n'a pas épuisé l'étendue de sa compétence en ne définissant pas une telle note minimale dans les modalités de contrôle des connaissances et, qu'en outre, la fixation d'une telle note minimale n'est pas justifiée en l'espèce, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution des décisions du 22 juin 2022 du jury d'admission en deuxième année dans les formations de médecine et d'odontologie de l'Université Nice Côte d'Azur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme D F et à l'Université Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
D. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA067 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203149_20220707
Données disponibles
- Texte intégral