TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 4×
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203148_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Behra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de " restituer les sommes prélevées et celles versées " ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'indu de revenu de solidarité active n'est pas fondé ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2022 au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales, à la suite du réexamen des droits de Mme A, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 853,51 euros. Par une décision du 28 février 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de cette dette et a ramené l'indu à 4 390,13 euros. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active réduite au montant de 4 390,13 euros mis à sa charge et la restitution des sommes prélevées ainsi que celles qui ont été versées.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Le président du conseil départemental, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le requérant n'est pas contredite par les pièces du dossier.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de Mme A trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration motivée par une volonté de dissimulation. Il ressort de la décision lui notifiant l'indu que la révision de ses droits est uniquement due à la prise en compte, à tort, des enfants dans le foyer, alors que ceux-ci n'y résidaient plus. Dans ces conditions, il convient de regarder l'intéressée comme étant de bonne foi.
7. Toutefois, Mme A n'évoque pas de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par Mme A aux fins que lui soient restituées " les sommes prélevées et celles versées " doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Behra et au département du Pas-de-Calais
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203148_20241105
Données disponibles
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