TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208888_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2203148 rendue le 12 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2203148 du 12 avril 2022 n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer concernant sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé, le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant a délivré un récépissé le 28 juin 2022. Il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il a délivré à M. B le 28 juin 2022 un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 28 juin 2022 au 27 décembre 2022 et conclut au non-lieu à statuer ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * l'ordonnance n° 2203148 du 12 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juillet 2022 à 15h00. Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2203148 du 12 avril 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette prescription n'ayant pas été exécutée dans les délais prévus par l'ordonnance, M. B saisit, à nouveau, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que l'injonction adressée au préfet par l'article 1er de l'ordonnance en cause soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il est constant que le préfet a délivré à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2022. Les conclusions de M. B relatives à la modification de l'article 1er de l'ordonnance susvisée n° 2203148 ont ainsi perdu leur objet. Il n'y pas plus lieu, dès lors de statuer sur celles-ci. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'article 1er de l'ordonnance n° 2203148 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22088882
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2208888_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel