TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203150_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C, occupant d'un local, situé 31 rue Henri Dunant app. 1131 à Rouen (76000) et dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé SOS Solidarités situé au 27 rue 74ème régiment d'infanterie, Immeuble Hastings à Rouen.
Il soutient que :
- M. B se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par SOS Solidarités dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies.
M. B a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2022.
Vu :
- la décision par laquelle Mme A a été désignée comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- et M. B
Au cours de l'audience publique tenue le 11 août 2022 à 9h30 en présence de Mme Hussein, greffière, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 octobre 1990, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par SOS Solidarités à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021 notifiée le 20 janvier 2022. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 28 février 2022, l'OFII a notifié à M. B une date de sortie d'hébergement au 31 mars 2022. Par un courrier du 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a vainement mis en demeure l'intéressé de quitter le CADA dans le délai de 15 jours. Cette mise en demeure a fait l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception, qui est revenu comme non distribué avec la mention " pli avisé et non réclamé " et la mention selon laquelle le pli a été présenté et le destinataire avisé le 4 juillet 2022. Il s'ensuit que le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu'il ne jouit plus du droit d'être hébergé en CADA.
4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mai 2022 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Les données produites par le préfet ne sont pas contredites par M. B.
5. Si le requérant a produit à l'instance un certificat médical du 5 août 2022, indiquant qu'il est suivi dans un service hospitalier pour une pathologie infectieuse nécessitant un suivi régulier jusqu'en septembre 2022, qui pourrait être prolongé en cas de mauvaise évolution, ce seul élément, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision sur les conséquences de la pathologie en cause sur les conditions d'existence du requérant, ne permet pas d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles qui ôteraient à la demande d'expulsion du CADA, son caractère d'urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B et tous occupants de son chef du local, dépendant du CADA dénommé SOS Solidarités situé au 27 rue du 74ème régiment d'infanterie, à Rouen (76040), qu'il occupe et qui est situé au 31 rue Henri Dunant Appartement 1131, à Rouen (76000).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le local qu'il occupe au 31 rue Henri Dunant app. 1131 à Rouen (76000) relevant du CADA géré par SOS Solidarités 27 rue du 74ème régiment d'infanterie, Immeuble Hastings à Rouen (76040).
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au CADA SOS Solidarités.
Fait à Rouen, le 12 août 2022.
La juge des référés,
Signé
C. A
La greffière
Signé
A. HUSSEINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203150
ahRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203150_20220812
TA8331 mars 2026
DTA_2203150_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203150_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel