TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA83 · 1ère chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2203150_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 5 janvier 2025, la SCI Le Lavandou Le Village, représentée par Me Faugas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a contesté la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux déposée le 6 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est tardive en application des dispositions de l’article L. 462-1, de l’article L. 462-2 et de l’article R. 462-6 du code de l'urbanisme ; à la date à laquelle elle a été notifié, le délai de contestation avait expiré ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; la déclaration attestant de l’achèvement des travaux concernait le permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2021 ; aucun travaux relatifs à des terrasses sur les villas mitoyennes n’étaient visés par ce permis de construire modificatif ; le motif de la contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité tiré du maintien des terrasses en bois en façade Est et Nord des villas mitoyennes est dénué de tout fondement ; les terrasses litigieuses ont été réalisées par les propriétaires des villas et non par la pétitionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024 et un mémoire du 21 janvier 2025 non communiqué, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut : 1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Le Lavandou Le Village une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Lavandou fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, - et les observations de Me Mathieu, représentant la SCI Le Lavandou Le Village, et de Me Barbeau, représentant la commune du Lavandou. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2016, le maire de la commune du Lavandou a délivré à la société Primovar un permis de construire afin d’édifier un bâtiment de 74 logements en accession à la propriété, 5 maisons individuelles, une piscine et 131 places de stationnement sur un terrain situé Impasse du Puits Michel sur le territoire communal. Ce permis a été transféré à la société Le Lavandou Le Village le 13 septembre 2016. Le 19 avril 2019, la société requérante a déposé une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. Par un procès-verbal du 12 septembre 2019, la commune du Lavandou a constaté la réalisation de plusieurs travaux et constructions irréguliers. Par un courrier du 17 septembre 2019, la commune informait la société pétitionnaire de ce que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée et la mettait en demeure de déposer un dossier de permis de construire modificatif pour régulariser la situation. Le 8 mars 2021, la société pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de la commune du Lavandou a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Le 2 septembre 2021, la société pétitionnaire a attesté de la conformité des travaux. Par un courrier du 13 janvier 2022, le maire de la commune a de nouveau décelé des irrégularités. Le 6 avril 2022, la société pétitionnaire a de nouveau attesté de la conformité des travaux. Un récolement a été effectué le 30 août 2022. Par une décision du 2 septembre 2022, le maire de la commune a estimé que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à l’autorisation délivrée et a contesté la décision attestant de l’achèvement des travaux. Par la présente requête, la société Le Lavandou Le Village demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ». Aux termes de l’article L. 462-2 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L ; 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier de permis de construire modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ». 3. La commune produit à l’instance l’arrêté n° 2020212 du maire de la commune du Lavandou donnant délégation à M. A... C..., dont l’article 2 indique que : « Monsieur A... C... reçoit également délégation permanente pour la signature de tous les documents, dossiers, pièces et actes officiels de ses délégations tels que détaillés ci-dessous : Au nom de la commune (…) Déclarations préalables, Arrêtés d’opposition, sans opposition, opposition sous réserves (…) ». Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs à caractère réglementaire du 3ème trimestre 2020. Il ressort donc des pièces du dossier que M. A... C... disposait bien d’une délégation de signature pour signer la décision litigieuse et que cette délégation de signature avait un caractère opposable à la date de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. 4. L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme dispose : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ». Aux termes de l’article R. 462-7 du même code : « Le récolement est obligatoire : (…) / d) lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…). Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme : « Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ». L’article R. 462-9 du même code dispose : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée (…) ». 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2022, la SCI requérante a déposé en mairie la déclaration prévue à l’article L. 462-1 précité, attestation de l’achèvement et de la conformité des travaux de construction. Il n’est pas contesté que, le terrain d’assiette du projet étant située en zone bleue du PPRi, les travaux litigieux entraient dans un des cas listés à l’article R. 462-7 du code de l'urbanisme pour lesquels le récolement est obligatoire. Il s’ensuit que le délai maximal dont disposait le maire de la commune du Lavandou pour contester la conformité des travaux au permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2021 et mettre la société requérante en demeure de se conformer au permis était, en application des dispositions précitées, de cinq mois. Passé le délai de cinq mois à compter du 7 septembre 2022, la commune du Lavandou ne pouvait plus contester la conformité des travaux. En l’espèce, la commune du Lavandou ne conteste pas que la décision attaquée, qui est datée du 2 septembre 2022, n’a été notifiée à la société requérante que le 16 septembre 2022, soit après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue tardivement, en dehors du délai de cinq mois prévu à l’article R. 462-6 précité et à en demander l’annulation pour ce motif. 7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 portant contestation de la déclaration d’achèvement et la conformité des travaux de la SCI Le Lavandou Le Village et mise en demeure de se mettre en conformité avec le permis de construire modificatif délivré. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune du Lavandou. 11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La décision du maire du Lavandou du 2 septembre 2022 portant contestation de la déclaration d’achèvement et la conformité des travaux de la SCI Le Lavandou Le Village et mise en demeure de se mettre en conformité avec le permis de construire modificatif délivré est annulée. Article 2 : La commune du Lavandou versera à la SCI Le Lavandou Le Village la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Lavandou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Lavandou le village et à la commune du Lavandou. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2027. La rapporteure, Signé : A-C. CHAUMONT Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203150_20260331