TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203153_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme C B épouse D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a, dans le cadre du réexamen ordonné par le juge des référés le 15 juin 2022, maintenu sa décision du 6 mai 2022 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de l'examen de son dossier de retraite pour invalidité par la CNRACL ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHU de Rouen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de la placer dans une position statutaire et réglementaire, de lui verser l'intégralité de son traitement et de rectifier ses droits sociaux en conséquence.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de son traitement, de son avancement de carrière et de ses droits à la retraite ; que malgré l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des référés, elle n'a pas perçu de plein traitement en juillet 2022 mais seulement des indemnités journalières ; que l'administration a décidé de maintenir la décision du 6 mai 2022 dont l'exécution avait été suspendue par le juge des référés, jusqu'à l'examen de son dossier par la CNRACL, en méconnaissance de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- l'administration a méconnu l'article L. 521-4 du code de justice administrative en décidant de maintenir la décision suspendue, et en fixant le terme de cette décision, alors que seul le juge des référés peut modifier les mesures ordonnées ou y mettre fin ;
- la décision attaquée est de ce fait inexistante et nulle et non avenue ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car l'administration n'a pas le pouvoir de redonner force exécutoire à une décision suspendue par le juge des référés ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 21 bis de la loi n°83-634 et elle a droit au maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite, dès lors qu'il n'est pas contesté que ses arrêts de travail après la consolidation de sa pathologie le 3 juin 2021 sont entièrement imputables à sa maladie professionnelle et ne relèvent pas de la maladie ordinaire ; ils ne sont pas dus à un état antérieur ou à une autre pathologie ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;
- elle méconnaît l'autorité de l'ordonnance du juge des référés dès lors que l'administration a refusé d'exécuter une décision de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2203155 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- la décision du Conseil d'Etat, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2022 à 13 heures 30 en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Mme D qui précise qu'elle ne touche que des indemnités journalières, qu'aucune décision n'est prise s'agissant de sa mise à la retraite pour invalidité, que l'ensemble de ses arrêts maladie postérieurs au 4 juin 2021 sont justifiés par sa pathologie à l'épaule qui avait justifié la reconnaissance de l'imputabilité à une maladie professionnelle de ses arrêts de travail précédents, que l'expert l'ayant examiné le 3 juin lui a indiqué qu'elle était consolidée mais inapte à toute fonction, qu'elle a contesté son placement en congé de maladie ordinaire par un recours gracieux.
Le CHU de Rouen n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier que Mme D, aide-soignante au CHU de Rouen, souffre d'une pathologie à raison d'une rechute de laquelle elle a été placée en congé de maladie depuis le 12 novembre 2019. Par décision du 10 juin 2021, le directeur des ressources humaines et des formations du CHU, après avoir maintenu l'intéressée " en maladie professionnelle n°57 A gauche du 12-11-2019 " pour les arrêts de travail du 30 janvier 2021 au 3 juin 2021 inclus et indiqué qu'elle était consolidée au 3 juin 2021 avec incapacité permanente partielle, a décidé que les arrêts à compter du 4 juin 2021 seraient considérés en maladie ordinaire. Par décision de la même autorité du 10 septembre 2021, Mme D a été maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 4 décembre 2021. L'intéressée a formé un recours gracieux contre ces deux décisions le 17 octobre 2021 et demandé le rétablissement de son plein traitement et de sa prime de service. Par courrier du 28 octobre 2021, le directeur des ressources humaines et des formations a rejeté ce recours gracieux. Par décision du 6 mai 2022, la même autorité a placé Mme D en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois courant à compter du 4 juin 2022, après avis du comité médical, au motif qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie.
2. Par une ordonnance n°2202162 du 15 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 6 mai 2022 portant placement de Mme D en disponibilité d'office, et enjoint au CHU de Rouen de réexaminer la situation de la requérante à compter de la date de notification de ladite ordonnance au vu du moyen regardé comme faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
3. Par une décision du 22 juillet 2022, la directrice générale du CHU de Rouen a, dans le cadre du réexamen ordonné par l'ordonnance de la juge des référés du 15 juin 2022, décidé que la décision du 6 mai 2022 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé était " maintenue dans l'attente de l'examen " du dossier de Mme D par la CNRACL.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Le placement de Mme D en disponibilité d'office pour raison de santé a pour effet de la priver du bénéfice d'une rémunération par le CHU de Rouen, ainsi que de ses droits à l'avancement et à la retraite. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle perçoit des indemnités journalières d'un montant égal à la moitié de son traitement.
7. En second lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
8. Pour prononcer la suspension de la décision du 6 mai 2022 portant placement de Mme D en disponibilité d'office pour raison de santé, le juge des référés a indiqué, au point 6 de son ordonnance, " qu'il n'est pas contesté par le CHU de Rouen que la pathologie dont est atteinte Mme D est imputable au service et que l'intéressée, si son état a été regardé comme consolidé le 3 juin 2021, demeure, du fait de cette pathologie, dans l'impossibilité de reprendre son service, le moyen tiré de ce qu'elle a droit au maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa reprise de service ou à sa mise à la retraite et ne peut donc être placée d'office en disponibilité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ".
9. En l'espèce, la décision attaquée du 22 juillet 2022, qui se borne à indiquer qu'il a été procédé au réexamen ordonné par le juge des référés et à conclure, après avoir visé les textes applicables, que la décision du 6 mai 2022, dont l'exécution a été suspendue, est " maintenue ", ne remédie pas au vice que le juge des référés a pris en considération pour en prononcer la suspension. En outre, il n'a pas été mis fin, ni par l'exercice d'une voie de recours, ni dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension prononcée par le juge des référés le 15 juin 2022.
10. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 juillet 2022 contestée a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire qui s'attache à l'ordonnance du 15 juin 2022, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
12. En raison du motif qui la fonde et en l'absence d'invocation par le CHU de Rouen d'une circonstance nouvelle qui y ferait obstacle, la suspension de la décision du 22 juillet 2022 implique nécessairement que la directrice générale du CHU de Rouen prenne une nouvelle décision de nature à remédier au vice, rappelé au point 8 de la présente ordonnance, entachant la décision de mise en disponibilité d'office du 6 mai 2022, ce qui implique nécessairement le rétablissement, à titre provisoire, du plein traitement de Mme D. Cette nouvelle décision ne revêtira qu'un caractère provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 6 mai 2022, ou bien jusqu'à ce qu'il soit mis fin, dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 6 mai 2022. Il y a lieu d'enjoindre au CHU de Rouen de prendre cette nouvelle décision dès la notification au CHU de Rouen de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du CHU de Rouen du 22 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CHU de Rouen de prendre, à compter de la notification de la présente ordonnance, et à titre provisoire, une nouvelle décision conformément au point 12 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen.
Fait à Rouen, le 16 août 2022.
La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. CombesRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203153_20220816
Données disponibles
- Texte intégral