TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA38 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202162_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Roissard au paiement d'une somme de 1 500 euros en raison des préjudices qu'il subit du fait du défaut d'entretien normal de la voie communale dénommée " rue du Fau " qui est riveraine de sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roissard d'une part, de faire cesser tout empiétement sur sa propriété et toute obstruction de son entrée lors des opérations de déneigement de cette voie et, d'autre part, de faire procéder à la remise en état de son terrain ; 3°) de mettre à la charge la commune de Roissard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a lié le litige par courrier du 20 janvier 2022 ; - il subit deux préjudices consistants, pour le premier, en un blocage de l'accès de sa propriété du fait de l'amoncellement, par l'entreprise chargée du déneigement de la commune de Roissard, de neige contre son portail et, pour le second, dans le déplacement, par cette même entreprise, des rochers qu'il avait installés sur la partie nord-est de son terrain jusqu'à la limite de sa propriété de telle sorte que ces rochers glissent sur la route départementale située en contre-bas ; - ces préjudices révèlent un défaut, par la commune, d'entretien normal de sa voirie constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - ces fautes lui causent des préjudices dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 1 500 euros ; - il est bien fondé à demander à la commune de faire cesser ces préjudices et de remettre son terrain dans son état initial. Par deux mémoires enregistrés le 27 juillet 2022 et 13 janvier 2023, la commune de Roissard, représentée par Me Fiat appartenant à la SELARL CDMF-Avocats, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de liaison du litige ; - subsidiairement que la demande présentée par le requérant n'est pas fondée. Les mémoires présentés par M. A, enregistrés le 7 juin 2023 et le 27 avril 2024, n'ont pas été communiqués. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Roissard du fait des dommages subis par M. A en qualité de riverain de la rue du Fau. La commune de Roissard a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de M. A et de Me Fiat représentant la commune de Roissard. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un terrain cadastré n°895, situé sur le territoire de la commune de Roissard (Isère). Sa propriété est bordée, au nord, par une voie communale, la rue du Fau, et, à l'ouest et en contre-bas, par une route départementale. Il soutient que l'accès à son terrain est régulièrement obstrué en hiver par des amas de neige poussés contre son portail par l'entreprise chargée du déneigement de la rue du Fau. Il soutient, par ailleurs, que cette même entreprise, qui a coutume d'entreposer la neige présente sur la voie communale sur la partie nord-est de sa propriété, a déplacé les rochers qu'il y avait installés jusqu'au bord de son terrain, de sorte que ces derniers roulent sur la voie départementale située en contre-bas. Ayant vainement demandé à la commune de mettre fin à ces agissements et de l'indemniser des préjudices qu'il dit subir en raison du défaut d'entretien normal de la voie, il a saisi le tribunal de céans de conclusions identiques. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les préjudices invoqués par M. A ne résultent pas d'un défaut d'entretien de la rue du Fau qui serait établi en l'absence de déneigement de cette voie communale, mais des circonstances dans lesquelles la commune déneige ou, autrement dit, entretient cette voie en hiver. Ainsi en invoquant un défaut d'entretien normal de la rue du Fau, le requérant se prévaut d'un fondement de responsabilité sans lien avec les dommages qu'il prétend subir. Il en résulte que les conclusions qu'il présente sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 3. En revanche, la responsabilité sans faute de la commune de Roissard est susceptible d'être engagée compte tenu des préjudices subis par M. A en sa qualité de riverain de la rue du Fau. 4. En ce qui concerne l'obstruction du chemin d'accès du requérant en hiver par des amas de neige poussés par l'entreprise chargée du déneigement de la commune de Roissard contre son portail, M. A n'apporte toutefois aucun élément de nature à prouver que ce préjudice excéderait les inconvénients que les riverains d'une voie publique sont tenus de supporter. De fait, en produisant une seule photographie, il ne prouve pas, ni le caractère récurrent, ni l'importance de ce désagrément. Il ne prouve par ailleurs pas qu'il serait le seul habitant de la commune à le subir, alors, qu'il s'agit d'une contrainte fort commune en montagne. Ainsi, ni l'anormalité, ni la spécialité de ce préjudice ne sont établies. 5. Il résulte en revanche de l'instruction que le glissement de rochers depuis la propriété du requérant vers la route départementale située en contre-bas résulte de leur déplacement, lors de travaux de déneigement réalisés pour le compte de la commune de Roissard, jusqu'à la limite de la parcelle de M. A. Cette situation de fait le préoccupe et le contraint à entreprendre des démarches administratives. Un tel préjudice, par son anormalité et sa spécialité, excède ceux devant être normalement supportés par les riverains de voies publiques. Par suite, M. A est fondé à en demander réparation. Dans les circonstances de l'espèce, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 500 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. 7. La commune de Roissard ayant refusé de replacer les rochers que le requérant avait installés sur sa parcelle à leurs emplacements initiaux, le dommage subi par l'intéressé subsiste à la date du présent jugement. Comme exposé au point 5, ce dommage trouve son origine dans le fait que l'engin chargé du déneigement de la rue du Fau a pénétré sans autorisation sur la partie nord-est de la propriété de M. A pour y entreposer de la neige, opération à l'occasion de laquelle il a poussé les rochers qui s'y trouvaient. Il résulte ainsi d'une exécution défectueuse de travaux publics. Aucun motif d'intérêt général ne s'y opposant, il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Roissard de faire procéder à la remise dans son état initial de la partie nord-est de la propriété du requérant et ce, dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Roissard versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elle présente sur le même fondement doivent en revanche être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La commune de Roissard est condamnée à verser à M. A la somme de 500 euros. Article 2 : Il est enjoint au maire de Roissard de faire procéder à la remise dans son état initial de la parcelle nord-est de M. A dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : La commune de Roissard versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Roissard. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202162
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202162_20240516