CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 30 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01975_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, de condamner la commune de Roissard à lui verser la somme de 1 500 euros en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'état d'entretien de la voie communale dénommée Rue du Fau, d'autre part, d'enjoindre au maire de faire cesser tout empiétement sur son fonds et toute obstruction lors des opérations de déneigement, et de remettre en état son terrain, enfin de mettre à la charge de la commune de Roissard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2202162 du 16 mai 2024, le tribunal a condamné la commune de Roissard à verser une indemnité de 500 euros, a enjoint à son maire de remettre en état la parcelle nord-est de M. A dans le délai de deux mois et a mis à la charge de la collectivité une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, la commune de Roissard, représentée par Me Fiat (Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques), demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 24LY01974 tendant à son annulation ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Roissard soutient que : - l'exécution du jugement l'expose à des risques de perte définitive de sommes ou à des conséquences difficilement réparables au sens des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, en raison du comportement de M. A ; - le moyen tiré de l'absence de préjudice anormal et spécial présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 24LY01974 par laquelle la commune de Roissard demande l'annulation du jugement n° 2202162 du 16 mai 2024 et le rejet des demandes présentées devant le tribunal par M. A ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du second paragraphe du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, lorsqu'elles sont manifestement dépourvues de fondement. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner () qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ", tandis qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code, également invocable contre un jugement emportant condamnation : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné () si l'exécution de la demande de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En premier lieu, l'exposition à la perte définitive d'une somme envisagée par l'article R. 811-16 précité du code de justice administrative s'apprécie en fonction du risque d'insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation de première instance. Il suit de là que la mauvaise qualité des relations entre la commune de Roissard et M. A est dépourvue d'incidence sur la démonstration d'un tel risque, la commune n'alléguant pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de rembourser les sommes de 500 euros et de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à verser si elle ne devaient pas rester à sa charge après jugement de l'instance n° 24LY01974. 4. En second lieu, la commune de Roissard n'exposant pas en quoi le versement des sommes de 500 euros et de 1 000 euros ou bien la remise en état de la partie nord-est du fonds de M. A l'exposerait à des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 précité, il est sans incidence sur la poursuite de l'exécution du jugement attaqué qu'elle se prévale d'un moyen sérieux à l'appui de sa requête d'appel. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du n° 2202162 du 16 mai 2024, manifestement dépourvues de fondement, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la commune de Roissard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roissard. Fait à Lyon, le 30 août 2024. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 mai 2024
DTA_2202162_20240516CAA6930 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01975_20240830
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORCA_24LY01975_20240830