TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203153_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A C, représenté par la SELARL Retex Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la parcelle située 11 chemin de la Porte ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-de-Chandieu de faire droit à sa demande de raccordement dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - le maire de la commune ne peut lui opposer le non-respect des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où il ne projette pas de créer sur sa parcelle un garage collectif ou un terrain de stationnement ; - le maire ne pouvait s'opposer au projet au titre de son pouvoir de police générale dès lors qu'aucune construction irrégulière n'est présente sur la parcelle litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le maire pouvant saisir le service gestionnaire du réseau d'électricité par voie d'injonction pour s'opposer à une demande de raccordement ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Cunin, représentant M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée ZO n° 44 située 11 chemin de la Porte à Saint-Pierre-de-Chandieu, a sollicité le raccordement de cette parcelle au réseau public d'électricité. Avisé oralement par Enedis d'une opposition du maire de la commune à cette demande, M. C a adressé à celui-ci un recours notifié le 3 août 2020, en vue d'obtenir les motifs de cette décision. Par courrier du 3 septembre 2020, le maire a confirmé le refus ainsi opposé. Par un jugement n° 2007067 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions du maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'opposant à la demande de raccordement au réseau d'électricité de la parcelle appartenant à M. C et a enjoint au maire de Saint-Pierre-de-Chandieu de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai d'un mois. Par une décision du 28 mars 2022, le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est à nouveau opposé à la demande de raccordement au réseau d'électricité formée par M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le courrier par lequel un maire informe le gestionnaire du réseau de son refus de faire droit à une demande de raccordement émanant d'un particulier ne constitue pas un simple avis d'opposition aux travaux d'extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d'être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir. 3. Par suite, la décision du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la parcelle de M. C présente un caractère décisoire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, tirée de l'irrecevabilité du recours contre une injonction adressée au distributeur du réseau d'électricité à la suite d'une demande de raccordement, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, comme le fait valoir M. C, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 25 novembre 2021 précité du tribunal administratif de Lyon faisait obstacle à ce que le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'oppose à nouveau, pour un motif identique à celui qui a été censuré par le tribunal, en dehors de tout changement avéré dans les circonstances, au raccordement au réseau électrique de la parcelle litigieuse, quand bien même ce jugement a été frappé d'appel, l'autorité de chose jugée ne s'attachant pas, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu en défense, qu'à un jugement devenu définitif. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l''urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". En application de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : / -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; / -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. / Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; () ". 6. Il ressort de la synthèse élaborée par Enedis le 29 mai 2020 que la demande de raccordement présentée par M. C vise à un raccordement complet de sa parcelle à un transformateur sur une ligne à moyenne tension, pour une puissance de 36 kva triphasé, le terrain comportant un cabanon édifié dans un but de loisirs. 7. D'une part, le maire de la commune ne tient pas des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de s'opposer à un raccordement au réseau d'électricité. 8. D'autre part, la commune, qui indique qu'il est " évident " que le requérant souhaite raccorder sa parcelle pour y installer une caravane, n'établit pas, ni même n'allègue, que l'installation ainsi selon elle envisagée relèverait des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne notamment la durée d'implantation de la caravane, ou de toute autre disposition qui soumettrait le projet à une déclaration préalable ou, plus généralement, à une autorisation d'urbanisme. 9. Enfin, si le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu a opposé à la demande les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui interdisent en zone A, dans laquelle se situe la parcelle en cause, " toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont directement pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou nécessaire aux équipements d'intérêt collectifs et services publics énumérés à l'article 2 ", et en particulier, " les terrains de stationnement de caravanes ou garage collectif de caravanes ", un tel motif n'est pas de ceux qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, peuvent légalement justifier un refus de raccordement aux réseaux. Au demeurant, la commune ne produit aucun élément permettant de démontrer que le projet du requérant, qui le conteste, entrerait dans le champ d'application de cet article du règlement. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs opposés par le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu à la demande de raccordement n'était de nature à justifier un refus. M. C est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. L'annulation de la décision du 28 mars 2022 implique qu'il soit enjoint au maire de Saint-Pierre-de-Chandieu de ne pas s'opposer à la demande de raccordement présentée par M. C et qu'il prenne une nouvelle décision dans ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2022 du maire de Saint-Pierre-de-Chandieu s'opposant à la demande de M. C de raccordement au réseau d'électricité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Pierre-de-Chandieu de ne pas s'opposer à la demande de raccordement présentée par M. C et de prendre une nouvelle décision dans ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu versera à M. C une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA6911 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203153_20240411