TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203158_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2022 et 3 février 2023 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A D et Mme C D et demande au tribunal : 1°) de condamner M. et Mme D, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 2°) de condamner M. et Mme D, au titre de l'action domaniale, à lui verser une indemnité de 21 636,34 euros au titre des frais de nettoyage et de remise en état de la maison éclusière qu'ils occupaient ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D le paiement de la somme de 500,96 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - les dégradations de la maison éclusière, qui fait partie du domaine public fluvial, qu'occupaient les époux D constatées par le procès-verbal du 2 novembre 2022 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie ait été notifié au- delà du délai de dix jours est sans incidence sur la légalité de la procédure ; - les conventions d'occupation temporaire qui leur ont été consenties leur imposaient d'entretenir le bien mis à disposition, de réaliser les réparations nécessaires à leurs frais, d'informer VNF de toute dégradation de nature à préjudicier au domaine public fluvial et de remettre les lieux en état à l'expiration de la convention ; si l'état des lieux d'entrée ne peut être produit, les états des lieux intermédiaires établis en 2016 et 2021 révèlent qu'en méconnaissance des stipulations de la convention la maison éclusière n'a pas été entretenue pendant les treize années d'occupation ; -l'indemnité de 21 636,34 euros réclamée, qui exclut la prestation de remise en état du salon séjour salle à manger, doit financer les travaux indispensables pour pouvoir utiliser à nouveau la maison à des fins d'habitation et est justifiée par les devis produits. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2022 et 26 janvier 2023 M. A D et Mme C D concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : -le procès-verbal de contravention de grande voirie leur a été notifié au-delà du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code justice administrative ; -l'état intérieur de la maison est en état d'usage, à ce titre non passible d'une contravention de grande voirie ; - contrairement aux stipulations de l'article 8 de la convention d'occupation temporaire, aucun état des lieux d'entrée contradictoire n'a été dressé ; - ils ont assuré l'entretien courant de la maison éclusière qui souffre de problèmes d'humidité et procédé à la réfection de plusieurs pièces, ce dont ne tient pas compte le devis produit qui a pour objet une remise à neuf de l'habitation ; la réhabilitation complète et intégrale de la maison ne saurait être mise à leur charge alors que contractuellement ils n'étaient tenus que d'assurer les travaux d'entretien courant et la restitution des lieux dans leur état primitif ; -la modicité de leur pension de retraite, qui constitue leur seule ressource, ne leur permettra pas de supporter la charge de l'indemnité réclamée. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2023 à 12 heures. Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les désordres et dégradations reprochés aux époux D sont liés exclusivement à l'occupation de la maison éclusière concédée par convention régulièrement renouvelée jusqu'au 21 janvier 2022 et sont ainsi susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des occupants. La responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, VNF ne peut, pour obtenir réparation de l'atteinte causée dans de telles conditions au domaine public, engager la procédure de contravention de grande voirie. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par VNF, a été enregistrée le 19 décembre 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant Voies navigables de France (VNF). Considérant ce qui suit : 1. Le 1er novembre 2008, les époux D ont été autorisés par une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial conclue avec l'établissement public Voies navigables de France (VNF) à occuper à usage d'habitation une maison éclusière située rive gauche du canal du centre à Saint-Eusèbe. Les états des lieux dressés les 1er aout 2016 et 6 mai 2021 ont révélé le mauvais entretien du logement et de nombreuses dégradations. Le 25 mai 2021, les occupants ont été mis en demeure d'assurer la remise en état de leur habitation conformément aux articles 15.6 et 15. 7 de la convention. Estimant que les travaux demandés n'avaient pas été réalisés, VNF les a informés par courrier du 27 septembre 2021 que la convention qui expirait le 31 octobre 2021 ne serait pas renouvelée et qu'il leur appartenait, en application de l'article 21 de la convention, d'effectuer les travaux de remise en état de la maison dans un délai de trois mois. Sur intervention de la confédération nationale du logement, la convention a toutefois été prolongée jusqu'au 31 janvier 2022. Au mois de janvier 2022, M. et Mme D ont quitté la maison et rendu les clefs mais ont refusé de signer l'état des lieux sortant. Le 2 novembre 2022, VNF a constaté que les époux D n'avaient pas procédé à l'évacuation complète de leurs biens ni à la remise en état de la maison éclusière qu'ils occupaient jusqu'à l'expiration de la convention et a dressé en conséquence un procès-verbal de contravention de grande voirie. VNF défère M. et Mme D au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, pour n'avoir pas procédé à l'évacuation complète de leurs biens ni à la remise en état de la maison éclusière qu'ils occupaient jusqu'à l'expiration de la convention et demandent en conséquence qu'ils soient condamnés à lui verser, au titre de l'action publique, une amende de 1 500 euros, au titre de l'action domaniale, une indemnité de 21 636,34 euros pour le nettoyage et la remise en état de la maison éclusière et au titre des frais d'établissement du procès-verbal la somme de 500,96 euros. 2. Il résulte de l'instruction que les désordres et dégradations reprochés par VNF aux époux D sont liés exclusivement à l'occupation de la maison éclusière concédée par la convention conclue le 1er novembre 2008 et régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2022. Les faits litigieux sont ainsi susceptibles, alors même que le contrat a pris fin, d'engager la responsabilité contractuelle des occupants envers VNF sur le fondement des articles 15 et 21 de la convention. La responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, VNF ne pouvait, pour obtenir réparation de l'atteinte causée dans de telles conditions au domaine public, engager à l'encontre de M. et Mme D la procédure de contravention de grande voirie. Et contrairement à ce que fait valoir VNF, il ne ressort d'aucune des stipulations de la convention en litige que les manquements des occupants à leurs obligations contractuelles les exposeraient à une contravention de grande voirie. Il suit de la que M. et Mme D doivent être relaxés des fins de poursuites engagées contre eux sur la base du procès-verbal du 2 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont relaxés des fins de poursuites engagées contre eux sur la base du procès-verbal du 2 novembre 2022. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. et Mme D dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203158
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2203158_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel