TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203160_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que le requérant déclare être entré en France en 2020 et exercer le métier de déménageur sans l'établir, pas plus qu'il n'établit l'existence d'attaches familiales en France alors qu'il a de la famille en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il est entré sur le territoire en 2020 et s'est depuis consacré à aider et soigner son père décédé en août 2022. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où réside sa mère. L'intéressé, qui se borne à produire quelques témoignages peu circonstanciés, ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai en 2021 à laquelle il n'a pas déféré et n'a jamais tenté de régulariser sa situation au titre du séjour alors qu'il indique s'être rendu en France pour assister son père malade et désormais décédé. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 . Le magistrat désigné, signé B.Boutou La greffière, signé M.Blondel La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203160
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203160_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel