TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 4ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2203160_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme D A B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 de la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle repose sur des faits erronés. La requête a été communiquée le 27 avril 2022 au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 4 janvier 2024. Par une décision du 4 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B est une ressortissante congolaise née le 4 août 1992. Elle demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 3 février 2015. Elle vit en concubinage avec M. C, ressortissant angolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et le couple a trois enfants nés en 2016, 2017 et 2021. Il ressort des termes de la décision en litige, édictée en 2021, que la préfète de la Loire retient, pour rejeter la demande, essentiellement que la requérante n'a transmis aucune actualisation à l'administration et n'a pas répondu aux demandes de compléments qui lui auraient été adressées. Toutefois, Mme B conteste fermement avoir reçu des demandes en ce sens dont la réalité ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, les deux ainés du couple et un fils, né en 2011 d'une précédente union de Mme B, sont scolarisés en France et celle-ci justifie de la réalité de son concubinage. Dans ces conditions particulières, Mme B, dont la cellule familiale doit être regardée comme désormais installée en France, alors même que son fils ainé résiderait dans son pays d'origine, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante n'ayant pas été admise à l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203160_20240213