TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203159_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203159, M. E C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Tchad comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'elle ne prend pas en compte son deuxième enfant pour lequel une demande d'asile est actuellement en cours d'examen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qui dispose donc d'un droit au séjour le temps de l'instruction de cette demande, en application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît ces dispositions et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît le second alinéa de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le principe du non-refoulement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203160, Mme A D, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Tchad comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le verger de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, invoqués par M. C dans le cadre de la requête n° 2203159. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vergne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, nés en 1993 et 1995, ressortissants tchadiens, sont entrés régulièrement sur le territoire français, le premier le 26 octobre 2019 sous couvert d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités françaises pour une entrée et une durée de séjour de trente-cinq jours, et la seconde sous couvert du même type de visa, le 14 janvier 2020, accompagnée de leur fils, né en 2019 au Caire (Egypte). Un deuxième enfant du couple est né en France, à Vannes, en janvier 2022. Les demandes d'asile respectives de M. C et de Mme D ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2022. Le préfet du Morbihan, par deux arrêtés du 24 mai 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a alors décidé de les obliger tous les deux à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Tchad comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et leur a fait obligation de remettre leurs passeports et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes afin d'y indiquer les diligences accomplies dans les préparatifs de leur départ. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions par deux requêtes qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C et Mme D justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Au cas particulier, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés litigieux ne portent aucune mention du deuxième enfant, B, de sexe féminin, de M. C et Mme D, né en 2022 à Vannes, pour lequel ceux-ci ont présenté une demande d'asile en faisant valoir un risque d'excision en cas de retour au Tchad. Il en ressort également que les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont délivré pour l'intéressée, les 29 mars et 23 mai 2022, soit antérieurement à la prise des arrêtés litigieux, deux attestations de demande d'asile, la dernière valable jusqu'au 22 mars 2023. Bien que ces attestations aient été établies par le préfet d'Ille-et-Vilaine, compétent régionalement, et non par celui du Morbihan, le préfet de ce département, en défense, ne peut comme il le fait invoquer une ignorance par les services de l'État de la naissance de cet enfant. Par ailleurs, l'engagement, avant la décision litigieuse, de la procédure permettant l'examen par l'OFPRA d'une demande d'asile présentée au nom de B, alors même que, comme le révèlerait l'extrait de l'application TelemOfpra produite en défense, cette demande n'aurait finalement été enregistrée à l'OFPRA que le 13 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, mais dans le délai imparti aux parents de l'enfant, à compter de la délivrance de l'attestation de demande d'asile, par l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'office, faisait obstacle à ce que soit légalement prise une mesure d'éloignement à l'encontre des parents de B, qui sont ses représentants légaux et dont elle ne saurait être séparée. Les requérants sont donc fondés à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que les mesures d'éloignement qu'ils contestent sont entachées, d'une part, d'un défaut d'examen complet de leur situation, et, d'autre part, d'une méconnaissance de la protection contre l'éloignement dont bénéficient les demandeurs d'asile, conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, garantissant à la petite B le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que les autorités en charge de l'asile statuent sur sa demande, ainsi qu'à ses parents. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. C et Mme D un titre ou une autorisation provisoire de séjour leur permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile qu'ils ont présentée pour leur fille B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'agir en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. C et Mme D étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants fondées sur ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 24 mai 2022 du préfet du Morbihan sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer M. C et à Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre ou une autorisation provisoire de séjour leur permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile qu'ils ont présentée au nom de leur fille B. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D, à Me Le Verger et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. VergneLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203159, 2203160
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203159_20220804