CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01365_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 2203160 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'articles L. 911-1 du code de justice administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en ce que son état de santé justifie son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé et l'arrêté a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet du Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, de nationalité algérienne né le 11 octobre 1992. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que, saisi de la demande d'admission au séjour de l'appelant, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé, dans son avis du 22 novembre 2021, que l'état de santé de M. A nécessite un traitement dont le défaut peut avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant, qui a levé le secret médical, soutient souffrir de la maladie de Crohn sévère, nécessitant un suivi médical au long cours par des consultations et des examens paracliniques et endoscopiques, ainsi qu'un traitement immunosuppresseur et des hospitalisations en cas de nouvelles poussées. S'il soutient que son état de santé ne peut faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine, le certificat médical établi le 16 décembre 2023 et produit en appel d'un médecin algérien se borne à indiquer que sa pathologie nécessite une biothérapie. De même, le " rapport médicale " établi par un autre médecin algérien le 18 décembre 2023 indiquant que l'injection d'adalimumab 40mg n'est plus disponible en Algérie en raison d'une rupture, ne suffit pas à démontrer que l'appelant ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, M. A n'apporte en appel aucun élément permettant d'établir que le traitement nécessaire à son état de santé ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine, en Algérie. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige portant refus d'admission au séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'appelant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si l'appelant évoque dans ses écritures la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il ne pourrait être soigné, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions. Par voie de conséquences, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Durand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 février 2024
DTA_2203160_20240213CAA3126 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01365_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01365_20240926