TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203167_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 22 avril 2022 ainsi que les 5 avril, 12 juin et 11 juillet 2024, la commune de Briis-sous-Forges, représentée par la Selarl Gaia (Me Peru), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes du pays de Limours à lui verser, à titre principal, la somme de 2 250 000 euros hors taxe (HT), à titre subsidiaire la somme de 472 660,86 euros ;
2°) de supprimer les paragraphes 41, 43 et 46 du premier mémoire en défense, et de condamner la communauté de communes du pays de Limours à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Limours une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes du pays de Limours a commis plusieurs fautes conduisant à l'annulation du contrat d'offre de concours :
. elle a ainsi commis une faute en signant le contrat d'offre de concours alors qu'elle ne disposait pas de la compétence statutaire requise à la date de signature de ce contrat, le 5 septembre 2019, cette incompétence résultant de l'absence d'exécution de la délibération du 11 avril 2019 par laquelle le conseil communautaire a décidé d'élargir ses compétences statutaires afin d'y intégrer celle relative à l'entretien et à la rénovation des résidences-autonomies publiques pour personnes âgées ;
. elle a également commis une faute en étant à l'initiative de ce projet et en proposant le montage juridique de l'offre de concours ;
. la communauté de communes a également commis une faute en ne transmettant le contrat d'offre de concours au contrôle de légalité que le 30 juin 2020, soit 10 mois après sa signature, en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ;
- les fautes ainsi commises lui ont occasionné un préjudice financier dont elle est fondée à demander réparation :
. son préjudice financier correspond, à titre principal, au montant de l'offre qui n'a pas été versée, soit la somme de 2 250 000 euros ;
. à titre subsidiaire, il inclut le coût de l'acquisition de la résidence-autonomie d'un montant de 710 075,18 euros HT, ainsi que les frais d'emprunt d'un montant de 173 066,26 euros, les frais engagés dans le cadre de la procédure de préemption d'un montant de 16 829,79 euros, les dépenses engagées dans le cadre du marché public de maitrise d'œuvre qu'elle a lancé, qui s'élèvent à 18 874,81 euros, ainsi que la perte de recettes, évaluée à 263 890 euros, résultant de l'impossibilité d'augmenter les loyers de la résidence.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 12 février, 7 mai, 25 juin et 5 septembre 2024 (ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué), la communauté de communes du pays de Limours, représentée par Me Kluczynski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la commune de Briis-sous-Forges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité affectant le contrat d'offre de concours, annulé par un jugement n°2008749 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles, est également imputable à la commune de Briis-sous-Forges, qui a été à l'initiative de cette opération et a participé à l'ensemble des actes en découlant ;
- l'incompétence de la communauté de communes à signer, le 5 septembre 2019, le contrat d'offre de concours n'emporte pas sa seule responsabilité dès lors que ce contrat est également illégal en raison de son objet : le contrat d'offre de concours méconnait en effet les principes dits de spécialité et d'exclusivité régissant les rapports entre établissements publics de coopération intercommunale et communes membres, et l'achèvement de la modification statutaire engagée aurait en tout état de cause dessaisi la commune de sa propre compétence en matière de résidences-autonomies pour personnes âgées ; le contrat litigieux méconnait également les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales imposant aux maitres d'ouvrage d'assurer une participation financière minimale de 20 % des financements apportés à leur projet ;
- la commune de Briis-sous-Forges a été imprudente en engageant des dépenses alors que le montage choisi avait finalement été contesté par le préfet dès octobre 2019 ;
- la réalité du préjudice financier invoqué par la commune n'est pas établie ;
- le cas échéant, les préjudices invoqués par la commune n'ont pas été directement causés par l'illégalité de l'offre de concours.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée pour complément d'instruction à la commune requérante. Cette demande est toutefois restée sans réponse.
Vu :
- le jugement n°2008749 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Regis, pour la commune de Briis-sous-Forges,
- et les observations de Me Kluczynski et Me Chabane, pour la communauté de communes du pays de Limours.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Briis-sous-Forges le 31 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 avril 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours (ci-dessous CCPL) a autorisé son président à formuler une offre de concours à l'une de ses communes membres, la commune de Briis-sous-Forges, pour les travaux de rénovation de la résidence-autonomie " La Boissière " à hauteur de la somme de 2 250 000 euros hors taxes (HT), et a approuvé le contrat d'offre de concours. Par une délibération du 17 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Briis-sous-Forges a autorisé l'acquisition de la résidence " La Boissière ", a accepté l'offre de concours de la CCPL et a autorisé son maire à signer le contrat en découlant, lequel a ensuite été conclu le 5 septembre 2019. La résidence " La Boissière " a été acquise par la commune auprès de l'OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) le 18 décembre 2019. Par un jugement définitif n°2008749 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles, saisi d'un déféré formé par le préfet de l'Essonne, a annulé ce contrat d'offre de concours. La commune de Briis-sous-Forges demande la condamnation de la CCPL, au titre de sa responsabilité pour faute, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'annulation dudit contrat et qu'elle évalue, à titre principal, à la somme de 2 250 000 euros.
Sur les responsabilités :
2. Chacune des parties à un contrat administratif annulé ou écarté par le juge en raison de son irrégularité ou de son illicéité peut, dans le cas où celle-ci résulte d'une faute imputable à l'autre partie, et sous réserve du partage de responsabilité découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage qui lui a ainsi été causé.
3. La commune de Briis-sous-Forges soutient que la CCPL a commis une faute, d'une part, en s'abstenant d'exécuter la délibération du 11 avril 2019 élargissant ses compétences statutaires afin d'y intégrer celle relative à " l'entretien et la rénovation des résidences-autonomie publiques pour personnes âgées ", d'autre part, en étant à l'initiative du montage de l'offre de concours dont la nullité, qui lui est imputable, a par la suite été constatée par le tribunal administratif de Versailles et, enfin, en transmettant tardivement l'offre de concours au contrôle de légalité alors qu'elle lui était définitivement acquise.
4. Il résulte de l'instruction que le contrat d'offre de concours du 5 septembre 2019 a été annulé par un jugement n°2008749 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles au motif que la CCPL n'était pas compétente pour présenter une offre de concours en matière de rénovation des résidences-autonomie pour personnes âgées. Le tribunal a ainsi relevé que la délibération du conseil communautaire du 11 avril 2019 visant à modifier ses statuts afin de lui donner cette compétence n'était pas entrée en vigueur à la date de signature du contrat en litige dès lors qu'il n'était pas démontré sa notification aux maires des communes membres, en méconnaissance de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, faisant ainsi obstacle à ce que ces dernières puissent approuver cette modification statutaire et donc à l'édiction d'un arrêté préfectoral achevant cette modification statutaire. La commune de Briis-sous-Forges, à qui il n'appartenait pas de s'assurer de la notification aux communes membres de cette délibération et dont la délibération de son conseil municipal du 17 juin 2019 approuvant l'offre de concours a acquis un caractère exécutoire, contrairement à ce qui est soutenu en défense, tant par son affichage que par sa transmission au contrôle de légalité dès le 19 juin suivant, est ainsi fondée à soutenir que, compte tenu du motif d'illégalité retenu par le tribunal, la communauté de communes du pays de Limours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
5. En revanche, si la CCPL a commandé deux études juridiques, rendues en janvier 2019, afin d'évaluer les montages envisageables lui permettant de financer les travaux de rénovation que la commune de Briis-sous-Forges souhaitait entreprendre sur la résidence " La Boissière ", il résulte de l'instruction que la contractualisation de l'offre de concours procède d'une volonté commune des deux parties, qui, au demeurant, partageaient lors du démarrage des discussions le même exécutif. Ainsi, et bien que la délibération du conseil communautaire de la CCPL ayant autorisé son président à formuler l'offre de concours en litige est antérieure à celle du conseil municipal de la commune de Briis-sous-Forges acceptant cette offre, il résulte des différents échanges de courriers que toutes deux agissaient dans le cadre d'un projet commun conduisant à la signature d'un contrat engageant, s'agissant du montage ainsi choisi, tant l'offrant que le bénéficiaire. Dès lors, la commune de Briis-sous-Forges, qui a participé activement à la formalisation du montage retenu, n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes a commis une seconde faute en étant la seule instigatrice de celui-ci. Par ailleurs, la seule circonstance que la CCPL a transmis au contrôle de légalité l'offre de concours le 30 juin 2020, soit dix mois après sa signature, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe de loyauté contractuelle de nature à engager sa responsabilité pour faute à l'égard de la commune de Briis-sous-Forges.
6. La CCPL fait toutefois valoir qu'indépendamment de l'illégalité relevée au point 4 ayant conduit à l'annulation du contrat d'offre de concours par le tribunal administratif de Versailles, ce contrat, conclu en méconnaissance des principes de spécialité et d'exclusivité régissant les rapports entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres, était en tout état de cause illicite par son objet et conclu également en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune de Briis-sous-Forges dans la conclusion du montage litigieux devant ainsi également être retenue.
7. Selon le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences () : () 2° Politique du logement et du cadre de vie () ". Aux termes de l'article L. 1321-1 du même code : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. ". Et l'article L. 1321-2 du même code prévoit que : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une compétence à la communauté de communes entraine le dessaisissement des communes membres s'agissant de la compétence transférée, ainsi que la mise à disposition des biens et services utilisés pour l'exercice de cette compétence, à la date de ce transfert, par ces communes. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la CCPL, la modification statutaire qu'elle a initiée aurait eu pour effet de dessaisir la commune de Briis-sous-Forges de sa compétence en matière de gestion et rénovation de la résidence autonomie La Boissière, et de mettre cette résidence à l'entière disposition de l'établissement public de coopération intercommunal. Ainsi, si la commune est fondée à soutenir que, ainsi que cela a été dit au point 4, la CCPL a commis une faute en s'abstenant de modifier, en temps utiles, ses compétences statutaires, les règles régissant le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale faisaient obstacle, en tout état de cause, à ce que la communauté de communes conclue avec la commune de Briis-sous-Forges un contrat d'offre de concours afin de financer les travaux de rénovation de la résidence en litige.
9. Au surplus, en vertu de l'article L. 1111-10 du code précité, dans sa version applicable au litige : " " III.- () toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. () cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. "
10. Ainsi que le fait valoir la CCPL, le contrat du 5 septembre 2019 encourait également l'annulation au motif qu'il ne prévoyait pas une participation minimale du maitre d'ouvrage, soit la commune de Briis-sous-Forges, d'au moins 20 % du financement total du projet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Briis-sous-Forges et la CCPL ont conjointement entrepris de conclure un contrat d'offre de concours dont l'objet méconnait le code général des collectivités territoriales et les règles régissant les rapports, notamment financiers, entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres. Dès lors, elles sont responsables, à parts égales, des préjudices éventuels résultant, pour la commune requérante, de l'annulation du contrat d'offre de concours.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le montant de l'offre promise et les frais engagés dans le cadre du marché de maitrise d'œuvre :
12. D'une part, si la commune de Briis-sous-Forges soutient avoir subi un préjudice égal au montant envisagé de l'offre de concours, soit la somme de 2 250 000 euros, elle n'établit pas avoir engagé les travaux destinés à être financés par ce contrat. Elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la CCPL à lui verser cette somme.
13. D'autre part, il résulte de l'instruction que, si la commune de Briis-sous-Forges a conclu un marché public de maitrise d'œuvre avec la société Koya le 25 juillet 2019, soit avant la signature du contrat d'offre de concours le 5 septembre suivant, elle pouvait déjà se prévaloir, à cette date, des délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil communautaire approuvant le principe de l'offre de concours et autorisant leur exécutif respectif à signer le contrat correspondant. En outre, les factures produites par la commune ont été émises à compter du 25 juin 2020, soit postérieurement à la signature du contrat d'offre de concours. Dès lors, la commune de Briis-sous-Forges, qui démontre avoir engagé des dépenses en vertu du contrat d'offre de concours ensuite annulé pour les motifs mentionnés au point 4, est fondée à solliciter l'indemnisation des sommes dont elle s'est acquittée qui présentent un lien direct et certain avec la faute commise par la CCPL ayant conduit à l'annulation de l'offre de concours, et qui s'élèvent à la somme totale de 18 874,81 euros TTC.
En ce qui concerne les frais d'acquisition de la résidence " La Boissière ", d'un montant de 710 075,18 euros :
14. La commune de Briis-sous-Forges soutient que cette dépense, correspondant à l'acquisition de la résidence La Boissière, n'aurait pas été engagée sans l'offre de concours de la CCPL. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Briis-sous-Forges avait décidé, dès le 16 novembre 2016, d'acquérir cette résidence en faisant usage de son droit de préemption urbain et qu'en l'absence d'accord sur le prix, il a alors saisi le juge de l'expropriation, y compris en interjetant appel d'une première décision de justice. En outre, le protocole d'accord, finalement conclu le 2 juillet 2019, entre la commune et l'ancien propriétaire de la résidence, l'OPIEVOY, démontre que la commune avait l'intention d'acquérir ce bien, initialement à l'euro symbolique, puis au prix d'achat de 710 175,18 euros, en sachant que des travaux importants de rénovation, d'environ deux millions d'euros, devraient être entrepris, et sans que cet accord ne fasse état d'une éventuelle offre de concours, ou ne conditionne l'acquisition communale à l'obtention de financements extérieurs. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de courriers du 2 mars 2021 et du 17 juin 2021, bien que postérieurs à l'annulation de l'offre de concours, que la commune a manifesté sa volonté constante d'être propriétaire de ce bâtiment sans envisager les solutions alternatives proposées par la communauté de communes, permettant à cette dernière, par le biais d'un transfert de compétence et donc d'une mise à disposition du bien, de financer intégralement les travaux utiles. Compte tenu de ces éléments, la commune qui ne démontre pas que son acquisition, projetée depuis 2016, était conditionnée par l'octroi de l'offre de concours litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que le préjudice financier qu'elle invoque, lié au prix d'achat de la résidence, présenterait un lien de cause à effet direct avec la faute commise par la CCPL ayant conduit à l'annulation de l'offre de concours.
En ce qui concerne les frais d'emprunt immobilier d'un montant de 173 066,26 euros :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les frais d'emprunt immobilier, liés à l'acquisition du bien, ne sont pas en lien avec l'offre de concours émise par la communauté de communes.
En ce qui concerne les frais relatifs à la procédure de préemption d'un montant de 16 829,79 euros :
16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, et dès lors que la procédure de préemption a été initiée en 2016, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées dans le cadre de cette procédure et des actions contentieuses entreprises par la commune dans ce même cadre seraient en lien avec l'offre de concours litigieuse.
En ce qui concerne la perte de recettes liée à l'impossibilité d'augmenter les loyers :
17. Il résulte du bail conclu entre la commune de Briis-sous-Forges et l'association Arpavie, portant sur la résidence autonomie " La Boissière ", que le preneur doit s'acquitter d'un loyer annuel comprenant une part forfaitaire de 36 010 euros, ainsi qu'une part variable correspondant au remboursement de la taxe foncière. Si l'article 4.1 de ce bail stipule que " ce montant forfaitaire sera porté à 60 000 euros après la réhabilitation de l'établissement telle que convenue d'un commun accord entre les parties ", il ne résulte d'aucune pièce que la réhabilitation ainsi évoquée correspond à l'ensemble des travaux de rénovation dont le financement devait être assuré par l'offre de concours. En outre, la commune ne démontre pas être dans l'incapacité d'effectuer certains travaux de réhabilitation de nature à permettre, conformément aux stipulations citées, l'augmentation de la part forfaitaire du loyer. Dans ces conditions, la commune n'établit pas que la perte de recettes de 23 990 euros par an à compter de 2023, sur onze années, soit la durée du bail, pour un montant total de 263 890 euros, qu'elle invoque serait en lien direct et certain avec l'illégalité de l'offre de concours.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité énoncé au point 11, que la commune est fondée à demander la condamnation de la CCPL à lui verser la somme de 9 437,40 euros.
Sur les autres conclusions :
19. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "
20. Les passages des mémoires de la CCPL, critiqués par la commune de Briis-sous-Forges, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'application de ces dispositions en vue de la suppression de ces passages doivent être rejetées, ainsi que celles, en tout état de cause, tendant au versement d'un euro symbolique en réparation du préjudice allégué à ce titre.
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du pays de Limours est condamnée à verser la somme de 9 437,40 euros à la commune de Briis-sous-Forges.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Briis-sous-Forges et à la communauté de communes du pays de Limours.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203167_20241108