TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2008749_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 1er, 2, 14 septembre et 30 novembre 2020, ainsi que les 26 janvier, 24 février, 3 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Claude Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est contraire à la circulaire du 12 mai 2000 et à celle du 16 octobre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas tenu compte de ce que la France est bien le pays dans lequel elle a vécu toute sa vie et dans lequel elle a le centre de ses intérêts matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante britannique, née le 22 mars 2001, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 22 octobre 2019, le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel a rejeté sa demande en maintenant l'ajournement à deux ans par une décision du 9 juin 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. En premier lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif, tout comme celle du 12 mai 2000 relative aux naturalisations qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu'elle est, en tout état de cause, inopposable. 4. En second lieu, pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, alors en poursuite d'études, ne disposait pas d'autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, Mme C, âgée de 18 ans, était étudiante à l'université de Glasgow, ville où elle réside pour ses études, en maîtrise des arts avec mention " Relations internationales " dans un cycle universitaire d'une durée de quatre ans. Ainsi, il est constant que Mme C, qui entamait alors un cursus d'études après avoir obtenu la mention " très bien " au baccalauréat français au titre de l'année 2019, n'avait pas réalisé son insertion professionnelle et était de ce fait rattachée au régime fiscal de sa mère, puisqu'elle ne disposait pas de revenus personnels. Dans ces conditions, en estimant que Mme C ne disposait pas de revenus lui conférant une autonomie matérielle suffisante, à la date de la décision attaquée du 9 juin 2020, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme C, d'erreur manifeste d'appréciation. Les circonstances que la requérante est arrivée en France à l'âge d'un an, y a suivi toute sa scolarité secondaire, y est parfaitement assimilée, y a ancré le centre de ses intérêts et que sa mère a été naturalisée par un décret du 13 novembre 2020 sont sans incidence à cet égard 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder la nationalité française à la requérante ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation doivent, en tout état de cause, être également rejetées, tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N° 2009065 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008749_20240327
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