TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203172_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2022 et le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Jolivet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande du 25 octobre 2021 tendant à sa mise à la retraite anticipée pour invalidité et la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 24 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réinstruire son dossier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - sa requête n'est pas tardive ; - l'administration n'a correctement motivé ni la décision refusant de la placer en retraite pour invalidité ni la décision rejetant recours gracieux ; - après l'épuisement de ses droits à une disponibilité d'office pour raison de santé, les éléments médicaux qu'elle produit établissent qu'elle se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ; le refus de la mettre en retraite pour invalidité est donc entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 23 juin 1979, est secrétaire administrative affectée au centre pénitentiaire de Valence. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 1er avril 2014 puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021. Le 25 octobre 2021, elle a présenté une demande de mise à la retraite pour invalidité. Le 9 novembre 2021, le comité médical départemental de la Drôme a émis un avis défavorable à sa demande en estimant qu'elle était apte à ses fonctions. Par lettre du 19 novembre 2019 produite au dossier et présentée par la requérante comme étant la décision attaquée, l'administration a notifié à Mme B le sens de cet avis du comité médical en lui indiquant simplement les modalités de recours. Si dans ses écritures, Mme B mentionne également une décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence l'aurait mise en demeure de reprendre ses fonctions sous huit jours, elle ne la produit pas. Le 24 janvier 2022, par l'intermédiaire de son assureur intervenant au titre de la protection juridique, Mme B a formé un recours gracieux. Pour donner un effet utile à son recours, elle doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions ayant implicitement refusé de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité. 2. Mme B n'a pas demandé, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs ni de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée ni du rejet implicite de son recours gracieux. En outre, ainsi qu'il sera dit au point 5, l'administration était tenue de rejeter sa demande. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. 3. Le fonctionnaire, qui a épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et qui se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, est admis à la retraite, soit d'office, soit à sa demande. 4. Pour soutenir que sa demande de retraite anticipée pour invalidité est fondée et qu'elle était physiquement inapte à réintégrer son poste au centre pénitentiaire de Valence, Mme B produit des certificats médicaux établis en 2021 et 2022 par son médecin généraliste, un pneumologue-allergologue et un kinésithérapeute affirmant que son état de santé est à l'origine d'une incapacité totale et définitive à toute fonction. Un gastro-entérologue certifie également que son état clinique " est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle à temps plein ". Les éléments médicaux ainsi fournis par Mme B sont toutefois insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis d'aptitude physique émis par le comité médical à la date du 9 novembre 2021. 5. La requérante verse également au débat une expertise médicale réalisée à sa demande le 7 novembre 2023 qui conclut que son état de santé la rend totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions ainsi que l'avis du comité médical départemental de la Drôme du 21 décembre 2023 selon lequel " L'intéressée est totalement et définitivement inapte l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à toute autre fonction. Elle doit faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ". Ces pièces, postérieures de près de deux années aux refus contestés de faire droit à sa demande de retraite anticipée pour invalidité, ne peuvent être regardés comme éclairant la réalité de la situation médicale de Mme B à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur son aptitude. En tout état de cause, l'administration était tenue de la réintégrer dès lors qu'elle bénéficiait, à la date de ces refus, d'un avis favorable du comité médical pour la reprise de ses fonctions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203172_20250305
Données disponibles
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