TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203173_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 novembre 2022, Mme A F, représentée par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence et de vice de procédure en l'absence d'entretien individuel ; son droit à l'information prévu par les article 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ; l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire en raison de sa maladie, de la présence de membres de sa famille en France et de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Pologne ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; il est entaché d'incompétence et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 novembre 2022, M. G, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence et de vice de procédure en l'absence d'entretien individuel ; son droit à l'information prévu par les article 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ; l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire en raison de la maladie de son épouse, de la présence de membres de sa famille en France et de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Pologne ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; il est entaché d'incompétence et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Chaib, avocate représentant M. et Mme F,
- et les observations de M. et Mme F, assistés d'une interprète en langue arménienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F de nationalité arménienne, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 19 septembre 2022. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient titulaires d'un visa délivré par les autorités polonaises valable jusqu'au 1er septembre 2022. Les autorités polonaises, saisies par la préfète du Bas-Rhin le 23 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 28 septembre 2022 sur le fondement de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013. Par deux arrêtés du 14 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence :
3. Par un arrêté du 7 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert dans le cadre de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige portant transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen des demandes d'asile de M. et Mme F et les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, signé par M. D seraient entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les arrêtés portant transfert aux autorités polonaises :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. ().. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture de la Moselle ont remis à M. et Mme F le 19 septembre 2022, date du dépôt de leurs demandes d'asile, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue arménienne langue qu'ils ont déclaré comprendre. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
7. Les services de la préfecture de la Moselle, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F ont bénéficié d'un entretien individuel assisté d'un interprète en langue arménienne auprès des services de la préfecture de la Moselle au cours duquel ils ont été informés de la mise en œuvre du règlement Dublin et ont été mis à même de présenter leurs observations. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Le bénéfice de la clause humanitaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration.
9. S'il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme F a été atteinte en 2020 d'un cancer du sein invasif pris en charge en Arménie nécessitant une hormonothérapie pour prévenir le risque de récidive, elle n'établit cependant qu'elle suivrait actuellement un traitement oncologique pour soigner une récidive. Si M. F fait valoir qu'il présente des tumeurs thyroïdiennes, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il suivrait un traitement en France. Dans ces conditions, alors même que leur fils réside régulièrement en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
10. En premier lieu il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés portant transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de la demande d'asile de M. et Mme F soulevé à l'encontre des arrêtés les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. et Mme F déclarent être entrés en France en septembre 2022. S'ils font valoir la présence régulière de leur fils en France, ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Arménie où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence pris à leur encontre porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de M. et Mme F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. et Mme F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203172, 2203173Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203173_20221128
Données disponibles
- Texte intégral