TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203179_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2203179, Mme C F née A G et M. K F, agissant en qualité de tuteurs de M. E F, leur fils demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles, en janvier 2003, M. F a été pris en charge par le centre hospitalier Louis Mourier localisé à Colombes (92025) ; 2°) de désigner un expert en neuropédiatrie et un co-expert spécialisé en psychologie ; 3°) de la rendre commune à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Ils soutiennent que : - à la suite de plusieurs consultations en janvier 2003 pour une otite moyenne aiguë récidivante au centre hospitalier de Louis Mourier, M. F, alors âgé de 18 mois, a été pris en charge au sein du service de réanimation de l'établissement puis transféré au service neuropédiatrique de l'hôpital du Kremlin Bicètre ; des examens médicaux ont révélé, par la suite, l'existence des troubles neurologiques et psychomoteurs ; par la suite, M. F a bénéficié d'un suivi neuro-pédiatrique ; un premier rapport d'expert médical établit le 20 septembre 2009, révélait la persistance de séquelles neuropsychologiques et cognitives pouvant évoluer, un taux d'incapacité de 30%, un lien probable de ces pathologies avec un malaise survenu à la suite de l'administration de deux médicaments, le Nureflex et la Rocephine, par intraveineuse ; - la mesure d'expertise est utile, dès lors que l'état de santé de M. F à la date de la dernière expertise, le 20 septembre 2009, n'était pas consolidé et laissait présager une évolution défavorable ; cette expertise doit désormais permettre d'évaluer, selon la nomenclature Dinthillac, l'intégralité des préjudices subis par l'intéressé ; - compte tenu de la nature de l'affaire et de la nécessité d'évaluer l'entier préjudice, il convient de désigner un expert et un co-expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. Il demande à ce que la mission de l'expert soit complétée. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du 10 janvier 2022 rendue par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Colombes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. H, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En premier lieu, l'expertise demandée par Mme F née A G et M. qui vise à déterminer s'il a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier de Louis Mourier, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. I D et Mme B J, exerçant au CHU, 1 rue de Germont à Rouen (76031) sont désignés respectivement en qualité d'expert et de co-expert. Ils auront pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. F, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - préciser l'état actuel de M. F et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; - déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. F, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ; dire si l'état de M. F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; - à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. F devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, dire dans quelle mesure M. F a eu et aura besoin de l'assistance d'une tierce personne et les éventuels besoins d'adaptation du logement ; - préciser l'incidence sur le parcours scolaire et se prononcer sur sa capacité à exercer une activité, à conduire un véhicule ; fixer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; - de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C F née A G, de M. K F, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F née A G, de M. K F, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. D et Mme J, experts. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2203179_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel