TA342ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203179_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, sous le n° 2203178, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Pellegrin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la procédure de redressement ;
2°) de les décharger des impositions et prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des majorations et intérêts, sinon de réduire les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- C'est à tort que l'administration fiscale a considéré que l'activité de la société Swift Business était occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- Les revenus de cette société n'étaient pas imposables en France en vertu de l'article 209 du livre précité ou du 4° de l'article 5 de la convention fiscale franco-espagnole du
10 octobre 1995 ;
- C'est à tort que l'administration a écarté la comptabilité de la société tenue en Espagne ;
- Les ventes de marchandises de cette société relevaient du régime douanier " 42 " prévu par le 4° du III de l'article 291 et par l'article 262 ter du code général des impôts et étaient donc exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Les rehaussements pratiqués sont fondés sur une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et de la marge radicalement viciée : 1) le montant des recettes est erroné, 2) le coefficient de marge est basé sur un panel d'entreprises non représentatif, 3) la marge commerciale doit être appliquée sur un montant hors taxe, avec des charges externes majorées, 4) les calculs sont erronés quant au montant de la TVA due, 5) il en découle un montant excessif des revenus distribués à M. et Mme B ;
- L'application de pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2022 et 15 mars 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
II) Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, sous le n° 2203179, et deux mémoires enregistrés le 28 février et 2 mars 2023, la C, représentée par
Me Pellegrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la procédure de redressement ;
2°) de la décharger des cotisations au titre de l'impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations et intérêts, sinon de réduire les sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- C'est à tort que l'administration fiscale a considéré que son activité était occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- Ses revenus n'étaient pas imposables en France en vertu de l'article 209 du livre précité ou du 4° de l'article 5 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;
- C'est à tort que l'administration a écarté sa comptabilité tenue en Espagne ;
- Les ventes de marchandises relevaient du régime douanier " 42 " prévu par le 4° du III de l'article 291 et par l'article 262 ter du code général des impôts et étaient donc exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Les rehaussements pratiqués sont fondés sur une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et de la marge : 1) le montant des recettes est erroné, 2) le coefficient de marge est basé sur un panel d'entreprises non représentatif, 3) la marge commerciale doit être appliquée sur un montant hors taxe, avec des charges externes majorées, 4) les calculs sont erronés quant au montant de la TVA due ;
- L'application d'une majoration de 80 % n'est pas justifiée.
Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2022 et 15 mars 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pellegrin, représentant M. et Mme B et la C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est gérant et associé à 90 % de la C qui a été constituée le 19 juin 2012 auprès du registre des sociétés espagnol avec un siège social déclaré à Gérone. Cette société fait de l'import/export de textile (linge de maison) provenant de Chine et du Pakistan. Une vérification de comptabilité a été effectuée du 16 décembre 2019 au 25 février 2020 au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 19 juin 2012 au 31 décembre 2018 et au titre des revenus distribués à M. B au titre des années 2017 et 2018. Après une enquête et une demande d'assistance administrative auprès des autorités espagnoles, le service a conclu à l'existence d'un établissement stable en France, a écarté la comptabilité tenue en Espagne et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires. Des propositions de rectification ont été adressées le 16 juin 2020 à la société Swift Business et le 20 juillet 2020 à M. et Mme B. Par lettres des 9 novembre 2021 et du
20 janvier 2022, la société et son gérant ont contesté les impositions supplémentaires ; leur réclamation a été rejetée le 19 avril 2022. Par requête n° 2203178 et 2203179, introduites respectivement par M. et Mme B, d'une part, et par la C, d'autre part, les requérants demandent au tribunal d'annuler la procédure de redressement et à être déchargés totalement sinon partiellement des impositions supplémentaires.
2. Les requêtes n° 2203178 et n° 2203179, présentées par M. et Mme B, d'une part, et par la C, d'autre part, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Si l'administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d'imposition, légalement utiliser des éléments d'information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d'indiquer au contribuable la nature, l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers.
4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 juillet 2020, le conseil des requérants a sollicité " l'intégralité des pièces du dossier ", et notamment les procès-verbaux de l'enquête évoqués dans les propositions de rectification. Il n'est pas contesté qu'un CDR comprenant l'ensemble des investigations menées par l'administration fiscale a été communiqué le
17 juillet 2020. Si par lettre du 31 août 2020, le conseil des requérants a également demandé les éléments comptables et financiers du panel d'entreprises représentatives ayant servi à reconstituer les bénéfices imposables, leur clientèle et enfin les calculs ayant conduit au taux de marge appliqué, l'administration y a répondu par lettre du 14 septembre 2020 en indiquant que certains éléments comptables et financiers ont été pris des publications obligatoires des sociétés enregistrées au RCS et que d'autres ne peuvent être divulgués au nom du secret des affaires, explique que le taux de marge a été calculé sur la base de six entreprises d'import/export de textile de la région et enfin décrit la méthode de calcul. Si les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'a pas communiqué les déclarations d'IVA et d'échanges de biens obtenues auprès des autorités espagnoles, il découle de ce qui précède qu'ils n'ont fait aucune demande en ce sens et ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils avaient préalablement sollicité " l'intégralité des pièces du dossier " alors qu'il leur appartient de préciser leur demande. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " () les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ". D'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention fiscale franco-espagnole en vue d'éviter les doubles impositions du 10 octobre 1995 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : () lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise. () ".
6. Il résulte de l'instruction que si la C a été déclarée à Gérone en Espagne, y a déposé ses déclarations d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée, fait tenir sa comptabilité par un expert-comptable espagnol et enfin y effectue le dédouanement des marchandises provenant de Chine ou du Pakistan, une enquête approfondie du service national de douane judiciaire a relevé que le siège social déclaré ne correspond qu'à une simple adresse de domiciliation, que l'entreprise ne dispose d'aucun local ou lieu de stockage en Espagne alors que la société dispose d'entrepôts à Narbonne et Cluny, que l'essentiel de son activité est réalisée en France où résident ses principaux clients et enfin et surtout, que la gestion de l'affaire est assurée par un ressortissant français résidant habituellement en France et ne se déplaçant, selon ses propres aveux, à Barcelone que pour la gestion d'un compte bancaire. Dès lors, tant en application de l'article 209 du code général des impôts que de l'article 5 de la convention fiscale franco-espagnole précitée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les revenus tirés de l'activité de la C étaient imposables en France au titre de l'impôt sur les sociétés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. () ". Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
8. Si les requérants font valoir que la C a déclaré ses revenus et ses achats de marchandises aux autorités espagnoles, il découle du point 6 que l'essentiel de son activité était exercé en France où elle disposait d'un établissement stable au sens de la loi fiscale et de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 et qu'elle ne déclarait que les marchandises en franchise de TVA et les revenus tirés de sa seule activité en Espagne donnant lieu à des déclarations de chiffres d'affaires faibles, nuls voire déficitaires. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un point de doctrine fiscale concernant l'hypothèse d'une déclaration auprès d'un centre différent de celui dont il relevait en principe qui ne s'applique qu'à l'échelon national. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en l'absence de déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, la C exerçait une activité occulte au sens des dispositions citées au point précédent, permettant ainsi d'exercer un droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales peut ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". L'article L. 68 du même livre prévoit que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 () ".
10. Si les requérants reprochent à l'administration fiscale d'avoir écarté la comptabilité de la C tenue par un expert-comptable, comme déjà indiqué au point 8, cette comptabilité ne retraçait que l'activité marginale exercée dans ce pays. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, l'administration pouvait recourir à la procédure de la taxation d'office et reconstituer les bénéfices de l'entreprise par une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et du taux de marge brut applicable. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 291 du code général des impôts : " I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée 2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique () () III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ". Aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ".
12. Si les requérants soutiennent que la C était éligible au régime douanier " 42 " permettant d'importer en franchise de TVA des biens faisant ensuite l'objet d'une livraison communautaire immédiate à des opérateurs français auxquels incombe l'acquittement de la TVA, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations sur des livraisons immédiates des marchandises collectées à Barcelone et ensuite livrées à des clients, notamment deux sociétés situées à Paris. Il résulte au contraire de l'instruction, et notamment des éléments de l'enquête menée par le service national de douane judiciaire, que les marchandises importées de Chine ou du Pakistan en franchise de TVA en Espagne étaient ensuite revendues, soit directement par la C, soit par l'intermédiaire de grossistes non identifiés, avec émission de fausses factures au nom des deux sociétés précitées situées à Paris. Dans ces conditions, les achats de textile par la C doivent être regardés comme relevant de la qualification d'acquisition intracommunautaire, rendant ainsi la requérante en charge de l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, les requérants critiquent la méthode de reconstitution des bénéfices taxables et de la TVA éludée. S'agissant des premiers, le service a retenu pour base de calcul le montant des livraisons intracommunautaires déclarées en Espagne, qui distinguent les opérations réalisées en Espagne et celles en France, puis a appliqué des coefficients de marge issus d'un panel de six entreprises d'import/export de textiles de la région. D'abord, en se bornant à évoquer une " méthode radicalement viciée ", les requérants ne contestent pas sérieusement l'utilisation par le service du journal des ventes issu de la comptabilité de l'entreprise pour déterminer la part de chiffres d'affaires réalisée en France. Ensuite, si les requérants soutiennent que le taux de marge se situait entre 10 et 20 % dès lors que les importations porteraient sur des stocks de linge invendus ou de second choix, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations. De même, les requérants n'apportent aucun élément suffisamment pertinent pour critiquer le choix du service pour constituer le panel : ainsi, il est inexact que trois de ses entreprises poursuivraient seulement une activité de prestations de service alors que celle-ci représente une part très minoritaire de leur activité consacrée à l'import/export de textile ; il n'est nullement établi que trois autres entreprises n'effectueraient que de la vente au détail ou demi-gros ou qu'un autre s'occuperait seulement de prêt-à-porter. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas le caractère erroné de la méthode de reconstitution utilisée par le service. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les calculs ont bien été effectués sur des prix hors taxe. Les requérants ne sauraient isoler trois des six entreprises du panel constitué par le service pour procéder à de nouveaux calculs des charges externes puis des bénéfices imposables. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les montants de rehaussements appliqués par l'administration fiscale sont erronés.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ", et aux termes de l'article 111 du même code :
" Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Aux termes du c) du I de l'article 1728 du même code : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ". Aux termes de l'article L. 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () / a. 40% en cas de manquement délibéré () ".
15. Il résulte des éléments de l'enquête menée par le service national de la douane judiciaire que la C a poursuivi une activité occulte en France, faute de déclarations, et a commis de multiples opérations frauduleuses, notamment pour éluder l'acquittement de la TVA, que son gérant et associé ultra majoritaire, M. B, ne pouvait ignorer. Dès lors, le service était fondé, d'une part, d'infliger une majoration de 80 % au regard de l'activité occulte déployée par la C et, d'autre part, d'infliger à
M. B une majoration de 40 % sur les revenus distribués par la société précitée, au regard du manquement délibéré de ce dernier dans la gestion de l'entreprise.
16. Il découle de tout ce qui précède que la requête n° 2203178 présentée par M. et Mme B et la requête n° 2203179 présentée par la C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme B dans la requête n° 2203178 et par la C dans la requête n° 2203179 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2203178 présentée par M. et Mme B et la requête n° 2203179 présentée par la C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la C et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2203178, 2203179fbAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
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- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203179_20241113
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