TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203179_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête N° 2203179 et un mémoire de pièces complémentaires enregistrés les 3 novembre 2022 et 23 janvier 2023, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vidauban a délivré un permis de construire à la SASU EDMP PACA pour la construction de 25 logements collectifs sociaux avec panneaux photovoltaïques, 37 places de stationnement, stationnements deux roues, clôture, et bassin de rétention, après démolition d'une maison existante sur un terrain situé au 150 chemin de la Coualo et cadastré section AT n° 65 sur le territoire communal. Elle soutient que : - elle entend reprendre, dans le cadre du présent recours contentieux, l'ensemble des moyens qu'elle avait développés dans son recours gracieux effectué à l'encontre du permis de construire délivré le 17 mai 2022 ; - la notice descriptive du projet comporte des erreurs et des incohérences manifestes qui ont faussé l'appréciation, par le service instructeur, du dossier de demande de permis de construire ; la notice mentionne que le terrain est en pente du sud vers le nord alors qu'il s'agit d'une pente du nord vers le sud ; la notice indique que le projet est bordé de grandes villas, alors que les 2 villas les plus proches ont une superficie d'environ 80 mètres carrés seulement ; la notice indique encore que le chemin de la Coualo est en déclivité du sud vers le nord de 10 % alors que la pente est de l'ouest vers l'est et de 1,1 % seulement ; la notice indique que les essences d'arbres existantes sur le terrain sont des arbres fruitiers ou des arbres d'agrément de villa et qu'ils sont au nombre de 6, alors qu'il y a sur la parcelle 74 cyprès existants depuis plus de 50 ans et de plus de 6 mètres de hauteur ; - il n'est pas précisé, dans le dossier de demande de permis de construire, si le service instructeur a été en mesure d'effectuer un contrôle de l'emprise au sol, la feuille de contrôle n'ayant pas été produite ; - le projet ne s'intègre pas dans son environnement et dans le site ; les bâtiments auxquels la commune fait référence dans le rejet du recours gracieux de la requérante, sont soit situés à une distance supérieure à 100 mètres du projet, soit font partie d'une autre zone du plan local d'urbanisme ; le projet ne s'intègre pas dans le site d'implantation ; - 74 cyprès de plus de 6 mètres de hauteur vont être abattus par le projet litigieux ; en plus des arguments développés dans le recours gracieux, cette barrière d'arbres constitue une barrière phonique qui absorbe le bruit généré par le très fort trafic ferroviaire sur la voie de chemin de fer ; - le présent recours est la seule manière pour la requérante pour faire reconnaître la non-conformité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société EDMP PACA, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 12 heures. II- Par une requête N° 2203181 et un mémoire de pièces complémentaires enregistrés les 3 novembre 2022 et 23 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vidauban a délivré un permis de construire à la SASU EDMP PACA pour la construction de 25 logements collectifs sociaux avec panneaux photovoltaïques, 37 places de stationnement, stationnements deux roues, clôture, et bassin de rétention, après démolition d'une maison existante sur un terrain situé au 150 chemin de la Coualo et cadastré section AT n° 65 sur le territoire communal. Il soutient que : - il entend reprendre, dans le cadre du présent recours contentieux, l'ensemble des moyens qu'il avait développés dans son recours gracieux effectué à l'encontre du permis de construire délivré le 17 mai 2022 ; - la notice descriptive du projet comporte des erreurs et des incohérences manifestes qui ont faussé l'appréciation, par le service instructeur, du dossier de demande de permis de construire ; la notice mentionne que le terrain est en pente du sud vers le nord alors qu'il s'agit d'une pente du nord vers le sud ; la notice indique que le projet est bordé de grandes villas, alors que les 2 villas les plus proches ont une superficie d'environ 80 mètres carrés ; la notice indique encore que le chemin de la Coualo est en déclivité du sud vers le nord de 10 % alors que la pente est de l'ouest vers l'est et de 1,1 % seulement ; la notice indique que les essences d'arbres existantes sur le terrain sont des arbres fruitiers ou des arbres d'agrément de villa et qu'ils sont au nombre de 6, alors qu'il y a sur la parcelle 74 cyprès existant depuis plus de 50 ans et de plus de 6 mètres de hauteur ; - il n'est pas précisé, dans le dossier de demande de permis de construire, si le service instructeur a été en mesure d'effectuer un contrôle de l'emprise au sol, la feuille de contrôle n'ayant pas été produite ; - le projet ne s'intègre pas dans son environnement et dans le site ; les bâtiments auxquels la commune fait référence dans le rejet du recours gracieux du requérant, sont soit situés à une distance supérieure à 100 mètres du projet, soit font partie d'une autre zone du plan local d'urbanisme ; le projet ne s'intègre pas dans le site d'implantation ; - 74 cyprès de plus de 6 mètres de hauteur vont être abattus par le projet litigieux ; en plus des arguments développés dans le recours gracieux, cette barrière d'arbres constitue une barrière phonique qui absorbe le bruit généré par le très fort trafic ferroviaire sur la voie de chemin de fer ; - le présent recours est la seule manière pour le requérant pour faire reconnaître la non-conformité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société EDMP PACA, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du requérant au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée car les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - les observations de M. B, présent à l'audience ; - et les observations de Me Parisi, représentant la SASU EDMP PACA. Dans la requête N° 2203179, une note en délibéré a été présentée le 23 octobre 2023 par Mme C B. Dans la requête N° 2203181, une note en délibéré a été présentée le 23 octobre 2023 par M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Vidauban a délivré à la SASU EDMP PACA un permis de construire un immeuble de 25 logements collectifs sociaux, après démolition d'une maison individuelle existante, sur un terrain situé au 150 chemin de la Coualo et cadastré section AT n° 65 sur le territoire de la commune, pour une surface de plancher créée de 1 539 mètres carrés. Après avoir effectué un recours gracieux en date du 15 juillet 2022, Mme C B a demandé, dans la requête N° 2203179, l'annulation de ce permis de construire. Dans la requête N° 2203181, M. A B, fils de Mme B, a demandé également l'annulation de la même décision, après rejet de son recours gracieux. 2. Les requêtes N° 2203179 et N° 2203181 portent sur la même décision, comportent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu ainsi de les joindre afin d'y statuer par une seule et même décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire sur ce point, que les requérants, s'ils allèguent que la notice descriptive du projet serait entachée de nombreuses insuffisances, n'expliquent toutefois pas en quoi ces insuffisances auraient été susceptibles de fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ainsi, le moyen soulevé par les requérants n'est pas explicité de manière suffisamment précise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, faute d'indiquer avec quelles dispositions d'urbanisme applicables il n'aurait pas été possible de vérifier la conformité du projet, ce moyen est en outre inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres ou à l'alignement existant ou à créer des voies ouvertes à la circulation publique. En bordure de voies communales, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement s'il existe déjà des habitations sur cette limite (nu de façade ou projection orthogonale des balcons si le rez-de-chaussée est une circulation). Toutefois, les constructions à usage de stationnement, les murs anti-bruit, les aires de stationnement et les niveaux de sous-sol des bâtiments peuvent être implantés à l'alignement des voies ou emprises publiques. ". 7. Les requérants soutiennent tout d'abord que les places de stationnement situées le long du chemin de la Coualo intégrées au projet, seront situées sur l'implantation de l'emplacement réservé n° 9 et ne permettront pas un élargissement réel de ce chemin, ce qui entraînera l'impossibilité de mettre en œuvre des trottoirs pour piétons ainsi que d'une piste cyclable. 8. Il ressort toutefois des différents plans de la demande de permis de construire que les places de stationnement numérotées de 1 à 11 seront implantées, le long du chemin de la Coualo, en limite de l'emplacement réservé. La société pétitionnaire fait d'ailleurs valoir sur ce point que les places de stationnement seront implantées à l'alignement du chemin de la Coualo, c'est-à-dire " à la limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé ", selon les termes de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'implantation de ces places de stationnement ne vient pas empiéter sur l'emplacement réservé n° 9. Par ailleurs, ainsi que le fait encore valoir la société pétitionnaire, l'arrêté litigieux comporte l'observation suivante à l'article 3 : " Emplacement réservé : Une partie du terrain est intéressée par l'opération n° 9 figurant sur la liste des emplacements réservés du plan local d'urbanisme (élargissement de voirie chemin de la Coualo -commune-). Aucune opération de construction ou d'aménagement ne peut être effectuée dans cette emprise (construction, clôture) ". Cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme, doit donc être écartée comme manquant en fait. 9. Les requérants poursuivent en indiquant que l'augmentation prévisible du trafic automobile aurait justifié la mise en place de trottoirs et/ou de piste cyclable, et que l'implantation des places de parking à cet endroit rend le chemin de la Coualo inadapté au trafic qu'il aura à supporter. 10. Cette seconde branche du moyen, relative à la dangerosité du chemin d'accès, invoquée pour soutenir que le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme, est, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, inopérante car ces dispositions ne règlementent pas la voirie ou l'accès, mais uniquement l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 11. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté, en ses deux branches. 12. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme : " 8.1 L'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain en zone UB et à 20% dans le secteur UBa. Cette règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme () 8.5 En application des dispositions de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent bénéficier d'une majoration d'emprise au sol dans une limite de 50% supplémentaire par rapport à l'emprise au sol initiale calculée en application du 8.1 ci-dessus, et sous réserve que cette majoration ne soit pas supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de logements de l'opération ". 13. Il est constant que le projet prévoit la réalisation d'une résidence de 25 logements sociaux en bail réel solidaire. D'une part, les requérants allèguent, sans toutefois en expliciter les raisons précises, que les dispositions précitées de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme ne seraient pas applicables au projet. Au contraire, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, lesdites dispositions de l'article 8.5 sont applicables au projet, qui est constitué uniquement de logements sociaux. D'autre part la requérante soutient quant à elle que les pièces graphiques produites ne permettent pas (notamment les plans en RDC (rez-de-chaussée) au 1/125ème et 1/250ème), car n'étant pas assez précises, de déterminer l'emprise au sol effective et ainsi de vérifier que le plafond de 20 % ne serait pas dépassé. 14. En l'espèce, la société pétitionnaire poursuit en faisant valoir qu'un bonus de 50 % d'emprise doit être appliqué au taux de 20 % prévu par les dispositions générales de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme. En effet, le projet prévoyant 100 % de logements sociaux, la majoration de l'emprise au sol qui doit être appliquée au projet, est donc de 10 %, portant ainsi l'emprise au sol maximale à 30 % de la superficie de la parcelle. La notice du projet indique d'ailleurs sur ce point, après avoir rappelé les dispositions générales de l'article 8.1 ainsi que les dispositions particulières de l'article 8.5, que " le plan local d'urbanisme autorise (20 % + 10 %) d'emprise au sol sur notre parcelle de 1 908 mètres carrés = 572 m². L'emprise au sol de notre projet est de 567 m². Notre opération est conforme ". 15. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 16. En quatrième lieu, le caractère de la zone UB indique : " La zone UB correspond à l'extension du centre ancien ; la vocation de ce quartier est de renforcer l'urbanisation en continuité immédiate du centre historique. Elle est dédiée à une densification ainsi qu'à une mixité urbaine importante. Elle fait l'objet d'une servitude de mixité sociale en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ". En outre, aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ". 17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 18. Il ressort en l'espèce des vues Geoportail et Googlemaps, accessibles aisément tant au juge qu'aux parties, que le secteur d'implantation du projet en litige est hétérogène en ce qu'il comporte non seulement des maisons à usage d'habitation, mais aussi des bâtiments divers à usage de commerce ou des bâtiments à usage d'habitation en R+2 à l'est du terrain d'assiette du projet. Sur ce point, la commune de Vidauban, dans sa réponse au recours gracieux, a indiqué que " si les propriétés jouxtant le terrain d'assiette du projet sont effectivement des maisons individuelles, il existe, dans un rayon de 100 mètres autour du terrain, une multitude de bâtiments hétéroclites : cave coopérative et salle polyvalente à l'ouest, commerces au sud, immeubles de logements en R+2 à l'est, tous perceptibles depuis le terrain d'assiette ou depuis le chemin de la Coualo. L'environnement pavillonnaire existant que vous décrivez est donc à relativiser, et l'intégration de l'immeuble dans cet environnement urbain hétéroclite n'apparaît pas de nature à porter atteinte au paysage urbain ou au caractère des lieux ". Les requérants contestent, sans toutefois l'établir, que lesdits bâtiments ne seraient pas situés dans un rayon de 100 mètres autour du terrain d'assiette du projet. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet en litige ne revêt pas de caractère ou d'intérêt particulier. 19. Les requérants ne sont ainsi pas fondés, comme il vient d'être dit, à soutenir que le secteur géographique d'implantation des constructions litigieuses est caractérisé par un habitat pavillonnaire de maisons individuelles exclusivement en RDC ou RDC+1, avec une surface de plancher de ces maisons de 150 mètres carrés, et au maximum de 300 mètres carrés. 20. Ensuite, en ce qui concerne la prétendue atteinte au site urbain, les requérants se bornent à indiquer que les dimensions du projet, 33 mètres x 23 mètres x 14 mètres, sont sans comparaison avec celles des maisons individuelles situées à proximité, car le projet prévoit la création d'une surface de plancher de 1 539 mètres carrés. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'environnement proche du projet en litige n'est pas uniquement composé de maisons individuelles, mais est hétérogène. Enfin, et en tout état de cause, la notice descriptive du projet précise que : " La conception de notre résidence d'habitation en R + 3 plus attique s'insère dans un tissu urbain de continuité. []. Par sa situation, son architecture et son aspect extérieur, le bâtiment projeté s'insère parfaitement aux lieux avoisinants. Sa composition, sa volumétrie et les matériaux employés affirment le caractère urbain et contribuent à valoriser le quartier. [] Le dernier niveau de notre bâtiment est traité en attique. Ce retrait de façade permet de retrouver l'échelle humaine du quartier ". 21. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 22. En cinquième lieu, l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. Dispositions particulières : Concernant les véhicules automobiles, il est exigé : pour les constructions à usage d'habitation : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat lors de la construction : 1 place par logement, les autres types de logements : 1 place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher avec au minimum 1 place de stationnement par logement. () Le stationnement des véhicules ainsi que des " deux roues " correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies de desserte. Pour le stationnement des deux roues, dont au moins 50% pour les vélos : 1 place pour 100 m² de surface de plancher destinée aux commerces et aux bureaux ; () 1 place pour 70 m² de surface de plancher destinée aux logements () ". S'agissant des places de stationnement des véhicules : 23. Les requérants soutiennent d'abord que le projet prévoit 37 places de stationnement, dont 25 places de stationnement en sous-sol, 1 place handicapée sur le terrain au niveau du RDC, et 11 places de stationnement en extérieur sur rue. Les requérants poursuivent en soutenant que le maire a imposé un nombre de places de stationnement de 50 pour ce projet et que ce nombre n'a pas été respecté par la société pétitionnaire. Enfin, les requérants indiquent que 11 des 37 places de stationnement prévues sont implantées à l'extérieur de la clôture du terrain et donc vont empiéter sur la voie de desserte. Les requérants poursuivent enfin en indiquant qu'il est nécessaire de connaître le montage financier du projet pour savoir si les garanties requises pour ce projet seront réunies. 24. Il est constant que le projet prévoit la création de 25 logements sociaux. De plus, le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire indique en page 16/18 que les 25 logements feront l'objet de prêts aidés par l'Etat (PLUS, LES, PSLA, PLS et LLS). Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire sur ce point, par application directe des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, une seule place de stationnement par logement est donc nécessaire dans le cadre du projet, soit 25 places de stationnement. Contrairement à ce que soutiennent donc les requérants, le type de montage financier n'a pas d'incidence sur ce besoin de 25 places de stationnement. 25. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive du projet, selon laquelle : " Le plan local d'urbanisme nous impose 25 places de stationnement pour notre résidence de 25 logements sociaux. Alors que notre projet propose 37 places de stationnement, se répartissant de la manière suivante : - 25 places au sous-sol du bâtiment, - 1 place extérieure sur notre entrée de résidence - 11 places de stationnement public le long du chemin de la Coualo ". 26. En outre, le plan de masse du niveau R-1 du permis de construire montre les 25 places de stationnement pour les véhicules automobiles, dont l'existence n'est pas contestée par les requérants, et qui, à elles seules, suffisent à assurer au projet le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. De même, la place de stationnement réservée aux personnes handicapées située à proximité de la rampe d'accès au parking de stationnement en sous-sol, n'est pas contestée par les requérants. 27. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 9 de la présente décision, les 11 places de stationnement situées en rez-de-chaussée sont situées en bordure de la voie du chemin de la Coualo, et non sur la voie de desserte, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Elles sont en outre situées à l'intérieur du terrain d'assiette du projet et peuvent ainsi être comptabilisées au titre des places de stationnement du projet. 28. Par ailleurs, si les requérants indiquent que le maire de la commune de Vidauban aurait imposé à la société pétitionnaire de prévoir 50 places de stationnement pour ce projet, d'une part cette affirmation n'est assortie d'aucun début de justification, et à la supposer même avérée, les requérants n'expliquent pas en quoi cet élément pourrait avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme n'imposant qu'un total de 25 places de stationnement, et non 50. 29. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des places de stationnement pour véhicules. S'agissant des places de stationnement pour les deux-roues : 30. Les parties s'accordent pour dire que 22 places de stationnement deux roues sont nécessaires pour ce projet, dont 50 % pour les vélos, soit 11 places pour les vélos. Les requérants soutiennent d'une part que le projet ne prévoit que 18 mètres carrés d'aires de stationnement pour les deux roues et d'autre part que ce local n'est pas suffisant pour permettre le stationnement des 22 deux-roues, dont la moitié de vélos. La société pétitionnaire fait tout d'abord valoir que, par combinaison des dispositions des articles L. 151-30 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour les logements sociaux, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement. La même société poursuit en faisant valoir que, pour les ensembles immobiliers comprenant des logements sociaux, au sens de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme, les autres dispositions régissant le nombre des emplacements de stationnement notamment en ce qu'ils concernent les vélos, n'ont pas vocation à s'appliquer. 31. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et contrairement à ce qu'indique de manière erronée la notice du projet sur ce point, le projet ne prévoit pas un seul espace dédié au stationnement des deux-roues, mais deux emplacements, le premier de 18 mètres carrés et le second de 13 mètres carrés, situés respectivement au RDC et au R-1. En effet, il ressort des différents plans de masse, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, qu'il y a deux emplacements pour les deux-roues, la surface totale dédiée au stationnement des deux-roues étant donc de 31 mètres carrés. La société pétitionnaire poursuit en faisant valoir, sans être utilement contestée sur ce point, qu'il n'est pas, dans ces conditions, établi que ces aires de stationnement pour les deux-roues, d'une surface totale de 31 mètres carrés, ne seraient pas d'une superficie suffisante pour 22 places de stationnement pour les deux-roues, dont 50 % de vélos. 32. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant des places de stationnement pour les deux-roues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en ses deux branches. 33. En sixième lieu, l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. Les espaces libres doivent couvrir au moins 20 % de la superficie du terrain en zone UB et 40% en secteur UBa ". 34. Les requérants soutiennent que les pièces graphiques produites au dossier de demande de permis de construire ne sont pas suffisamment précises pour permettre de déterminer la surface effective des espaces libres et pour vérifier que le seuil de 40 % est bien atteint. Ils poursuivent en indiquant avoir fait des calculs et être parvenus à un chiffre inférieur au seuil des 40 %. Toutefois, ainsi que le fait d'ailleurs remarquer la société pétitionnaire, les requérants indiquent eux-mêmes que leurs calculs peuvent être biaisés pour ce qui concerne le calcul des espaces libres du projet. 35. Il est constant en outre que la superficie du terrain étant de 1 908 mètres carrés, la superficie des espaces libres doit être de 763,2 mètres carrés au minimum en application des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, sans être utilement contestée sur ce point, le plan PC2e fait apparaître une superficie des espaces libres de 824 mètres carrés, soit 43,18 % de la superficie du terrain d'assiette. 36. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'aménagement des espaces libres. 37. En septième lieu, selon les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les arbres existants doivent être conservés ou transplantés sur l'unité foncière, à défaut ils doivent être remplacés par des sujets de même essence ". En outre, selon les dispositions de ce même article : " Les espaces plantés à créer mentionnés sur le plan de zonage doivent faire l'objet d'un aménagement en espace vert permettant de masquer la voie ferrée et la RD 2007. Ils doivent faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale sur la totalité de leur emprise. Ces aménagements devront comporter des arbres de haute tige d'essence méditerranéenne (cyprès, pins d'Alep, oliviers, ). () Les alignements d'arbres. Les arbres formant des alignements indiqués sur le plan de zonage doivent être maintenus. Si pour des raisons phytosanitaires, les arbres existants devaient être abattus, ils devront être remplacés par des sujets d'au moins 2 mètres de hauteur ". 38. Les requérants soutiennent d'abord qu'une haie de 74 cyprès de plus de 6 mètres de hauteur borde la parcelle AT n° 65 dans sa limite avec le chemin de la Coualo, que cette haie serait détruite par le projet et qu'il n'est pas établi que les arbres détruits auraient été remplacés nombre pour nombre. Toutefois, les requérants n'ont pas produit le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé dans leur requête, avec un constat d'huissier établissant l'existence des cyprès, ainsi que leur nombre. Faute d'avoir produit ce constat d'huissier, il n'est pas établi que le nombre de cyprès à abattre serait de 74, ni même le chiffre exact du nombre de cyprès. En outre, le dossier de demande de permis de construire, contenant un plan espace vert PC2e fait apparaître, d'une part les 4 arbres à abattre et les 2 arbres à conserver, les 24 arbres à planter, ainsi que les essences de ces arbres (6 cyprès, 9 arbres fruitiers, 9 tilleuls ou micocouliers). La notice du dossier de demande de permis de construire indique sur ce point : " Nous conservons 2 arbres (1 olivier et 1 murier) et 4 arbres sont abattus car ils se trouvent sur l'aménagement de notre construction. 24 arbres de haute tige seront plantés, d'essences équivalentes aux arbres abattus pour être certain de l'adaptation au climat et au sol. Le long de la voie de la Coualo, sont plantés un alignement de 9 tilleuls ou micocouliers. Ces sujets élancés avec un port élégant soulignent l'artère et font barrage au chemin de fer. Dans les jardins privatifs, les arbres fruitiers types prunus, amandiers ou faux poivriers apportent des couleurs, des fleurs et annoncent les différentes saisons. La verticalité des cyprès agrémente les façades et signale l'entrée de la résidence ". Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les cyprès qui seraient détruits ne seraient pas remplacés nombre pour nombre par le projet en litige. Par suite, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme est infondée et doit être écartée. 39. Les requérants soutiennent également que la voie ferrée est masquée par la haie de cyprès existante, et que ce ne sera pas le cas avec un bâtiment de plus de 14 mètres de hauteur pour lequel la voie ferrée ne sera pas masquée avec des arbres de 2 mètres de hauteur. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, que seuls les espaces plantés à créer mentionnés sur le plan de zonage doivent être aménagés afin de masquer la voie ferrée ainsi que la RD 2007. Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, il ne ressort pas du plan de zonage du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce, que ces dispositions aient vocation à s'appliquer pour la rangée de cyprès existants, dont le nombre au demeurant n'a pas été établi, lesdites dispositions étant applicables aux " arbres formant des alignements indiqués sur le plan de zonage ", et il n'est ni établi, ni même allégué que la haie de cyprès citée par les requérants apparaisse sur le plan de zonage du plan local d'urbanisme. 40. Les requérants soutiennent enfin qu'une haie touffue d'arbustes séparant la parcelle cadastrée section AT n° 65 du chemin constitué par la parcelle cadastrée section AT n° 66, serait détruite et ne serait pas remplacée par le projet litigieux. Toutefois, cette haie d'arbustes n'étant pas constituée d'arbres de haute tige, les dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, ne trouvent pas à s'appliquer et cette branche du moyen est par conséquent inopérante. 41. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en chacune de ses branches. 42. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". 43. Il résulte des dispositions précitées que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les informations relatives à la structure destinée à porter financièrement le projet sont manquantes, ces éléments ne pouvant avoir aucune incidence, en application des dispositions précitées, sur la légalité du permis de construire en litige. 44. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées dans les requêtes, et ce, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, opposée en défense par la société pétitionnaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 45. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. DECIDE Article 1er : Les requêtes N° 2203179 et N° 2203181 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société EDMP PACA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à M. A B, à la commune de Vidauban et à la société EDMP PACA. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX La présidente, Signé : M. DOUMERGUE La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière., 2203181
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Chronologie de l'affaire
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TA8326 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203179_20231226
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DTA_2203179_20241113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2203179_20231226
Données disponibles
- Texte intégral