TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203190_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
* la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux, a été méconnu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'OFPRA.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Marcel, avocate de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. B A, ressortissant colombien, l'arrêté attaqué du 22 avril 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'ayant pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dont il entend se prévaloir. Il répond donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. M. B A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu du fait qu'il a été pris alors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations préalablement à son édiction. Il a cependant conservé la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de l'arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen doit être écarté.
5. M. B A n'est présent en France que depuis environ deux ans et demi. S'il est en couple avec une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que ce document arrive à expiration le 21 juin 2022, et il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'un renouvellement. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du couple, où la scolarisation de leur enfant mineur peut se poursuivre. Si M. B A se prévaut de la présence en France de sa belle-sœur, qui bénéficie d'un titre de séjour, ainsi que de sa belle-mère, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Colombie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément d'intégration particulier. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. L'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il déclare encourir pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par la décision de l'OFPRA dans l'examen de sa situation au regard de l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie. Le moyen afférent doit donc être écarté.
8. Au vu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes d'une obligation de quitter le territoire français si celle-ci était illégale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. B A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Marcel et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203190Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203190_20220701
Données disponibles
- Texte intégral