TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203190_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux M. B ; 2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de regroupement familial, mesure assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au motif que l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration a rejeté sa demande pour irrecevabilité car elle a constaté la présence en France de son époux ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la communauté de vie est établie. Une mise en demeure de produire a été adressée le 6 octobre 2023 au préfet du Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1982, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 mai 2029, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux M. B et de sa fille A. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif que l'OFII a constaté la présence de son époux et la naissance de sa fille sur le territoire français. L'intéressée doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne son mari. 2. Aux termes de l'article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au seul motif que l'époux de cette dernière réside en France. Or, si la présence en France de son époux pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus de regroupement familial en application de l'article L.434-6 du code susvisé, il appartenait toutefois au préfet du Var, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle de Mme C au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en se bornant à constater dans sa décision que la demande de Mme C n'était pas " recevable " du seul fait de la présence en France à cette date de l'époux de cette dernière, le préfet du Var s'est à tort estimé lié par le séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français pour rejeter la demande dont il était saisi et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision du préfet du Var du 19 septembre 2022 portant refus de sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Var procède, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du Var en date du 13 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Le président-rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2203190
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 juillet 2022
DTA_2203190_20220701TA804 octobre 2022
DTA_2203190_20221004TA337 avril 2023
ORTA_2301715_20230407CAA442 juin 2023
DCA_22NT03401_20230602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203190_20250516