TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2505031_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 16 mai 2025 sous le n°2203190, le tribunal administratif de Toulon a notamment : 1°) annulé la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var avait rejeté la demande de Mme A... de regroupement familial présentée en faveur de son époux ; 2°) enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par une demande enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal de faire diligence afin que sa décision soit exécutée. Mme A... soutient que le tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet du Var de réexaminer sa situation de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, ce qu’il n’a pas fait. Le préfet du Var n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal, par courrier du 8 octobre 2025, à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de cette décision ou faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert sous le n°2505031 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal sous le n°2203190. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var expose avoir accompli l’ensemble des diligences requises pour l’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (...). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Par le jugement susvisé du 16 mai 2025, devenu définitif et notifié le 16 mai 2025, pris au motif que « en se bornant à constater dans sa décision que la demande de Mme A... n’était pas « recevable » du seul fait de la présence en France à cette date de l’époux de cette dernière, le préfet du Var s’est à tort estimé lié par le séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français pour rejeter la demande dont il était saisi et a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation », le Tribunal a enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A..., qui avait présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2025, le préfet du Var, après avoir procédé à un nouvel examen complet de la situation de Mme A... et de son époux, a refusé d’accorder le regroupement familial. Par suite, et alors même que l’exécution a été tardive, la requête de Mme A... tendant à prescrire les mesures d’exécution dudit jugement est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1 : IL n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal administratif de Toulon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L’assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2505031_20260213
Données disponibles
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