TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
TA83 · Juge des référés — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203191_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. F E, devenu M. A C, représenté par Me Burot, avocat, demande à la présidente du tribunal administratif de Toulon : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 rejetant sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de la confidentialité de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des conditions matérielles de l'entretien ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard du droit à la présence d'un tiers à l'entretien ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - " la décision fixant le pays de destination " méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - " la décision fixant le pays de destination " méconnaît l'article 3, " voire l'article 2 ", de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement. La requête a été communiquée au préfet du Var pour observations. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des pièces, notamment la décision attaquée, enregistrées le 21 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative au statut des réfugiés signés à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, magistrat désigné, - les observations de M. C, représenté par Me Oreggia, substituant Me Burot, - les observations de M. C, entendu en bengali et assisté par téléphone de M. B, interprète assermenté, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou. Les parties ont été dûment averties au cours de l'audience publique de la lecture du jugement sur le siège. Le magistrat désigné a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, devenu M. A C, né le 6 juin 1990 au Pakistan, est ressortissant pakistanais. Il a été débarqué au port militaire de Toulon le 11 novembre 2022 après son sauvetage en mer par le navire " Ocean Viking ". Sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 au motif que sa demande d'asile doit être regardée comme manifestement infondée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, premier alinéa, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. C soutient notamment que la décision attaquée méconnaît l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée. 5. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'entretien mené le 14 novembre 2022 sur sa demande d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C s'est déclaré ressortissant pakistanais, appartenant à la caste shaudry jatt et originaire de Kotli, dans la région de l'Azad Cachemire. L'intéressé a également déclaré qu'il rencontrait des problèmes en raison de la situation sécuritaire dans sa région et que, craignant pour sa sécurité, il avait quitté en conséquence le Pakistan. 7. Si la décision attaquée mentionne que les déclarations de M. C sont " dénuées de tout élément circonstancié " et qu'il n'a apporté " aucun élément d'individualisation indiquant qu'il est personnellement identifié et ciblé par les autorités indiennes ou pakistanaises dans le cadre de ce conflit ", les autorités compétentes ne sauraient exiger du demandeur, au stade de l'examen d'une demande d'asile à la frontière, qu'ils remplissent les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, y compris au bénéfice de la protection subsidiaire. En outre, il ne ressort pas des déclarations de M. C et des réponses du requérant aux questions posées au cours de l'audience publique, que les risques de persécutions ou d'atteintes graves qu'il invoque seraient dépourvus de toute pertinence ou de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en regardant la demande d'asile de l'intéressé comme manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1, premier alinéa, du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 352-9, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, d'une part, qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de M. C, et d'autre part et seulement, que l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui permette dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. D E´ C I D E :Article 1er : Monsieur A C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de Monsieur A C. Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de munir l'intéressé d'un visa de régularisation de 8 jours, en application de l'article L. 352-9 du CESEDA, et de lui permettre dans ce délai d'introduire sa demande d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Lu en audience publique le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné,SignéA. D La greffière, Signé L. APARICIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2203191
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TA8321 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203191_20221121