TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA33 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203191_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises 2021 à laquelle elle a été assujettie en 2021. Elle soutient que : - sur la période considérée elle a été collaboratrice au sein de deux cabinets d'avocat et n'a pas loué de local professionnel ; - la quasi-totalité de son chiffre d'affaires provient des rétrocessions d'honoraires qui sont versées par ces cabinets, lesquels s'acquittent déjà de la cotisation foncière des entreprises pour les locaux dans lesquels s'exercent leur activité ; la cotisation foncière des entreprises 2021 à laquelle elle est assujettie à partir des données 2019 doit être calculée sur le chiffre d'affaires correspondant exclusivement aux honoraires qu'elle a perçus de son activité personnelle, indépendamment des contrats de collaboration qu'elle avait en 2019 avec les deux cabinets ; - le bulletin officiel des finances publiques confirme son interprétation selon laquelle il convient d'exclure de la base de calcul de la cotisation foncière des entreprises le montant des rétrocessions d'honoraires des cabinets d'avocat dont elle est collaboratrice. Par un mémoire en défense enregistré 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifiée par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 puis la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce l'activité d'avocate. Elle exerce notamment sous le statut d'avocat collaborateur au sein de deux cabinets, la SCP KPDB à compter du 2 janvier 2017 et la SELARL Biais et associés à compter du 1er juillet 2019. Dans le cadre de l'exercice de cette activité, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 pour un montant de 788 euros. Le 3 mars 2022, elle a formé une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale au motif que les rétrocessions d'honoraires perçus dans le cadre de ses deux contrats de collaboration, constitutives d'une partie de son chiffre d'affaires, devaient être exclues de l'assiette de calcul de la cotisation foncière des entreprises. A la suite du rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises 2021, pour la part correspondant aux honoraires qu'elle a perçus en 2019 dans le cadre de ses deux contrats de collaboration. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1647 D dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en euros) Inférieur ou égal à 10 000 Montant de la base minimum (en euros) Entre 221 et 526. Pour un montant Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 221 et 1 050 ; Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 221 et 2 207 () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de Mme A s'est élevé à 34 823 euros au titre de l'année 2019, dont 31 200 euros d'honoraires reversés par les deux cabinets d'avocat au titre de ses contrats de collaboration et 3 623 euros au titre de son activité personnelle et que Mme A a été imposée à la base minimum de cotisation foncière des entreprises dans la tranche supérieure à 32 600 euros et inférieure à 100 000 euros pour un montant de 788 euros. Mme A, qui ne conteste pas devoir acquitter la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 à partir de ses revenus 2019, soutient en revanche que les honoraires qui lui ont été versés dans le cadre de ses deux contrats de collaboration en 2019 n'ont pas à être pris en compte dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises dès lors que les deux cabinets d'avocat s'acquittent déjà de cette cotisation et qu'elle-même ne possède pas de local professionnel. Toutefois, les honoraires perçus par Mme A dans le cadre de ses contrats de collaboration constituent une part de son chiffre d'affaires et il ne ressort ni des dispositions précédentes, ni d'aucune autre dispositions qu'ils devraient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises. 4. En second lieu, si Mme A se prévaut de la doctrine fiscale et notamment de la remarque du paragraphe 170 du bulletin BOI-IF-CFE 20-20-40-10 qui indique " Pour les praticiens libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat de collaboration, les redevances de collaboration constituent des rétrocessions d'honoraires. Ces redevances sont donc à déduire des recettes à prendre en compte pour les praticiens collaborateurs et, symétriquement, à inclure dans les recettes à prendre en compte pour les praticiens titulaires. ", celle-ci ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui a été faite au point 3 dès lors que les redevances de collaboration évoquées dans ce texte sont les redevances versées par les collaborateurs au cabinet et non les honoraires reversés par les cabinets aux collaborateurs. La situation de Mme A qui évoque les redevances qu'elle perçoit, qui sont donc des recettes à prendre en compte dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, et non pas des redevances qu'elle verserait au cabinet, n'entre pas dans le cadre de ce texte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à une décharge de cotisation foncière des entreprises de l'année 2021 établie sur ses revenus 2019, correspondant à la part des honoraires qu'elle a perçus de la part des deux cabinets d'avocat avec lesquels elle possède des contrats de collaboration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203191_20240516
Données disponibles
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