CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01994_20220614
- Date
- 14 juin 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Maëlle Vi Van, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203191 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Me Vi Van demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203191 du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 3 août 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 18 janvier 2022. Le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, par un arrêté du 2 février 2022, dont M. A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris. Par un nouvel arrêté du 3 mars 2022, le préfet de police a retiré cette décision de transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, il est relevé appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 4. La présente requête critique le jugement du 11 mars 2022 en tant seulement qu'il rejette les conclusions de la demande de première instance tendant à ce que l'Etat verse une somme de 1 500 euros à Me Vi Van, conseil de M. A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, elle doit être regardée comme présentée par Me Vi Van en son nom propre et comme tendant à l'annulation du jugement en tant seulement que, par son article 3, il rejette le surplus des conclusions de la demande. 5. La circonstance que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 et d'injonction sous astreinte ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse regarder l'Etat comme la partie perdante au sens des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, en l'espèce, le magistrat désigné par le président du tribunal n'a ni jugé que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions étaient privées d'objet du fait du non-lieu à statuer prononcé sur les conclusions principales, ni jugé que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, mais seulement dit qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions. Par suite, Me Vi Van, qui soutient seulement que l'arrêté du 2 février 2022 attaqué ayant été retiré par le préfet de police, il serait nécessairement illégal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ses conclusions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Vi Van est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Maëlle Vi Van. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22PA01994_20220614
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