CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00409_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2203191 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Lehmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 novembre 2017. Le 14 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 14 octobre 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus. Le requérant a ensuite été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement par un jugement du 25 février 2021 du tribunal des enfants de B, à une peine de quatre mois d'emprisonnement par un jugement du 26 avril 2021 du tribunal correctionnel de Colmar, à une peine de seize mois d'emprisonnement par un arrêt du 31 août 2021 de la cour d'appel de Colmar et à une peine de trois mois d'emprisonnement par un jugement du 10 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Colmar le 6 mai 2021. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2018 et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A indique être présent sur le territoire français depuis le 11 novembre 2017, il s'y est maintenu de manière irrégulière. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, la production d'une attestation des parents de celle-ci et la circonstance qu'elle soit désignée comme la personne à prévenir dans sa fiche pénale ne permettent pas de justifier de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de cette relation. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la production d'une promesse d'embauche établie par l'association Espoir ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 7. Il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne manifeste aucune volonté réelle d'intégration dans la société française compte tenu de son comportement, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens en France, qu'il n'établit pas son isolement en Albanie et qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Le préfet a également indiqué que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au droit de sa vie privée et familiale. L'arrêté rappelle ensuite que M. A a été condamné à vingt-cinq mois d'emprisonnement pour de nombreux faits et que son comportement représente une menace à l'ordre public. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de l'intéressé d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Lehmann. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00409_20230421
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