TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203196_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, le maire de la commune de Signes demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article
L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'immeuble appartenant à Mme G F en sa qualité d'ayant droit de M. B E décédé le 6 octobre 2022, cadastré section M n° 87 sis 12 rue Marseillaise à Signes.
Il soutient que l'immeuble à usage d'habitation présente des désordres structurels. Dans le cadre des opérations d'expertises actuellement pendantes dans l'instance n° 2201466 devant le Tribunal de céans, à la suite du premier accedit qui s'est tenu le 15 novembre 2022 et au refus de Mme F de permettre l'accès à cet immeuble, l'expert judiciaire a constaté depuis la voie publique l'état très dégradé de celui-ci et a considéré qu'en l'absence de reprise par des butons dans l'immeuble de M. E, il existe un grave danger d'effondrement de la structure vers l'intérieur entraînant l'immeuble mitoyen de M. et Mme D. Compte-tenu des désordres constatés, elle a renforcé la sécurité aux abords de l'immeuble et a pris un arrêté d'interdiction de circuler. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
"Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). "
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .
3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé la propriétaire de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C H, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l'Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble appartenant à Mme F cadastré section M n° 87 sis
12 rue Marseillaise à Signes ; dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens et particulièrement l'immeuble appartenant à M. et Mme D cadastré section M n° 86 sis
14 rue Marseillaise à Signes ;
- recourir à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique, pour examiner l'état
de l'immeuble cadastré section M n°87 appartenant à Mme F ;
- donner son avis sur l'état de l'immeuble en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Signes, de Mme F et de M. et Mme D.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Signes et à M. C H, expert.
La commune de Signes procèdera à la notification à Mme G F, à M. I D et à Mme A D.
Fait à Toulon, le 21 novembre 2022.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203196_20221121
TA8623 janvier 2025
DTA_2201466_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2203196_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel