TA862ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA86 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201466_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 et des mémoires enregistrés les 15 mai et 17 juillet 2024, Mme A C, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a placée en congé longue durée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens qu'elle soulève sont opérants dès lors que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;
- l'arrêté du 14 avril 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie au sein du comité médical départemental et de l'absence d'information du médecin du travail ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du comité départemental ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un nouveau congé de longue maladie ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022 et le 21 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, l'ensemble des moyens soulevés sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant Mme C et celles de M. B, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint administratif affectée à la préfecture de la Vienne, a sollicité le 24 octobre 2021 le renouvellement à compter du 1er décembre 2021 de son congé longue maladie. Par un arrêté du 14 avril 2022, pris après consultation du comité médical départemental, elle a été placée en congé de longue durée pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Par sa requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-14 du code général de la fonction publique : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ". Aux termes de l'article 31 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée (), tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par Mme C, d'une part, qu'elle a bénéficié d'un congé de longue durée du 25 août 2006 au 19 octobre 2009, d'autre part, que la pathologie pour laquelle elle a sollicité, le 24 octobre 2021, le renouvellement de son congé de longue maladie est identique à celle qui est à l'origine de son congé de longue durée. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, le préfet de la Vienne, après avoir pris connaissance des avis du comité médical départemental des 1er septembre 2021 et 2 mars 2022 et constaté que la pathologie en cause était identique, était tenu de placer Mme C en congé de longue durée. La circonstance que cette dernière ait repris ses fonctions pour une durée supérieure à un an et reconstitué de ce fait ses droits à congé de longue maladie est sans incidence à cet égard.
4. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 14 avril 2022 a été pris par une autorité incompétente, qu'il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence d'un médecin spécialiste de sa pathologie au sein du comité médical départemental et de l'absence d'information du médecin du travail, qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du comité départemental, qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un nouveau congé de longue maladie et, enfin, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201466_20250123
Données disponibles
- Texte intégral