CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01430_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2201466 du 15 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2201466 du 15 mars 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Sangue, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 juin 1983, relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridiction provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. M. B ayant fait l'objet d'une décision n° 2022/17118, en date du 21 septembre 2022, du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, constatant la caducité de sa demande, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce la décision contestée serait entachée d'incompétence, de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 7. En second lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte tout de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA01430_20221202
Données disponibles
- Texte intégral