TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203204_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, représentée par Me Labetoule , demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise relative à la construction et à l'aménagement du bâtiment H, constitué de 1 900 m2, du campus de l'école nationale supérieur d'arts et métiers (ENSAM) situé sur le territoire de la commune d'Aix-en Provence et d'établir un pré-rapport. Elle soutient que : - il n'est pas possible pour l'ENSAM d'établir l'origine des travaux supplémentaires qui ont été rendus nécessaire lors de la construction du chantier ; - elle ne peut pas établir la part de responsabilité de chacune des parties à l'instance dans les préjudices liés aux retards subis ; - elle est contrainte de sursoir à l'établissement du décompte général des marchés litigieux puisque les parties ne veulent pas établir leur part de responsabilité ce qui donne un caractère urgent à la mesure d'expertise sollicitée ; Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la société anonyme (SA) SNEF, représentée par le cabinet d'avocats Phare avocats, formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés, d'étendre la mission d'expertise à l'établissement des comptes entre les parties, en incluant notamment les préjudices subis par la société SNEF à raison des retards dans l'exécution du marché et l'allongement de la durée du chantier. Elle soutient qu'elle a subi d'importants préjudices à raison de l'allongement de la durée du chantier litigieux et de retards d'exécution du marché. Dès lors, il est important de pouvoir chiffrer ces préjudices. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la société OTIS, représentée par Me Elise Ortolland, formules ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, la société SARL Hafafsa construction SARL, représentée par Me Alain Galissard, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise formulée par l'ENSAM et demande l'extension de la mission d'expertise sollicitée par l'ENSAM afin qu'il puisse établir les comptes entre les parties. Elle soutient qu'elle n'a pas été défaillante, comme l'atteste l'ENSAM, dans l'exécution des travaux complémentaires et supplémentaires mais qu'elle a plutôt compensé de nombreuses erreurs de conception de la maitrise d'œuvre et qu'elle a accepté l'exécution de travaux sans être au préalable régulièrement titulaire d'un avenant et qu'elle s'est vue confier des prestations complémentaires liées à la crise sanitaire qui l'ont pénalisées financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la société JMS architecture, représentée par Me Benjamin Dersy, déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un expert et formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée par l'ENSAM, demande d'étendre la mission d'expertise à la mission de " chiffrer les préjudices de toute nature de l'ENSAM et de la société JMS architecture notamment lié au retard et aux travaux supplémentaires " et réserve les dépens. Elle soutient que : - la société Hafafsa a contesté systématiquement les comptes-rendues du chantier ce qui a engendré de nombreuses difficultés ; - le rapport d'expertise du 5 février, qui fait suite à l'ordonnance du 15 décembre 2020 désignant M. C en tant qu'expert a été vivement contestée ; - les nombreux retard et travaux supplémentaires ne résultent pas de son intervention. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la société SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Sylvie Berthiaud, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée par l'ENSAM, demande au juge des référés de donner droit à la demande d'extension de mission sollicitée par la société Hafafsa construction et réserve les dépens. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la société SAS Alquier, représentée par Me Paul Guillet, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés d'étendre la mission d'expertise afin qu'il puisse se prononcer sur les préjudices subis par la société Alquier dans la réalisation des travaux de son lot. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la société SAS Betem PACA, représentée par Me Pascal Fournier, formule ses plus expresses protestations et réserves. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la société GER Elec, représentée par Me Antoine Woimant, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner l'ENSAM à verser à la société GER Elec la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun retard ne lui a été reproché par le pouvoir adjudicateur et que le retard provient de l'ENSAM. Par un courrier adressé le 6 septembre 2022, l'ENSAMM refuse l'offre de médiation proposée par la société SNEF. La procédure a été régulièrement communiquée à la société Jean Geitner, à la Société Isolbat Marseille, à la société Agencement technique et création (ATEC), à la société division protection incendie (DPI) et à la Société 4d qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, n°2008256 en date du 15 décembre 2020 désignant M. E C, en qualité d'expert afin de constater l'avancement des travaux de reconstruction du bâtiment H de l'établissement d'Aix-en-Provence de l'ENSAM ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2.L'ENSAM qui a lancé une opération de modernisation du campus de l'école nationale supérieur d'arts et métiers (ENSAM) situé sur le territoire de la commune d'Aix-en Provence consistant notamment en la restructuration du bâtiment H, de 1 900 m2, demande la désignation d'un expert aux fins notamment de déterminer les causes des travaux supplémentaires, des retards de chantier et des désordres liées aux réserves non levées, leur imputabilité et d'évaluer leurs conséquences. Cette demande présentée par L'ENSAM entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes d'extension de mission de la société SNEF, de la société JMS architecture et de la société Alquier : 3. Les société SNEF, JMS et Alquier demandent que la mission de l'expert porte également sur l'appréciation et le chiffrage des préjudices de toute nature subis par elles en raison notamment des retards, allongement du chantier et des travaux supplémentaires. Toutefois, l'expertise ainsi ordonnée, à la demande de l'ENSAM a pour objet d'éclairer l'action en responsabilité que cette dernière est susceptible d'engager. Les conséquences dommageables que les sociétés susvisées auraient elles-mêmes subis du fait des retards et allongement du chantier en cause ne sont pas susceptibles de se rattacher à une telle action. Par suite, la demande d'extension des missions sollicitée par les sociétés SNEF, JMS Architecture et Alquier doit être rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la société GER Elec : 4. Pour justifier sa demande de mise hors de cause, la société GER Elec fait notamment valoir qu'il n'est pas établi que les retards de travaux du campus de l'école nationale supérieur d'arts et métiers (ENSAM) situé sur le territoire de la commune d'Aix-en Provence seraient en lien avec les travaux qu'elle a réalisés dans ce campus. Toutefois, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause et ne préjudicie pas au principal. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Ainsi, la participation de la société GER Elec aux opérations d'expertise apparaît utile. Par suite, sa demande tendant à sa mise hors de cause doit être rejetée, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Sur la demande de pré-rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de l'ENSAM tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société GER Elec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B A, exerçant 12 allée de la Garrigue à Sausset Les Pins (13960), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur le lieu litigieux situé à l'école nationale supérieure des arts et métiers, campus d'Aix-en-Provence, 2 cours des arts et métiers 13167 Aix-en-Provence ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) donner son avis sur les circonstances ayant conduit à la réalisation des travaux supplémentaires, en indiquant s'ils proviennent d'erreurs de conception, de surveillance, et/ou d'exécution, et de les chiffrer ; 4°) donner son avis sur l'origine de l'ensemble des retards, leur imputabilité respective ainsi que les surcoûts en résultant ; 5°) dans l'hypothèse où les désordres relatifs aux réserves qui ne sont toujours pas levées : les constater, en déterminer l'origine et leur imputabilité, dire si ces désordres et malfaçons compromettent ou non la solidité de l'ouvrage, l'affecte ou le rend impropre à sa destination ; chiffrer le cout des travaux pour y remédier ; 6°) chiffrer les préjudices de toute nature subis par l'ENSAM, et ceux notamment liés aux retards et aux travaux supplémentaires ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations et les chiffrer ; 8°) fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard et le coût de reprise de malfaçons ou désordres. 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'école nationale supérieure d'arts et métiers, à la société JMS architecture, à la société Betem PACA, à la société Jean Geitner, à la société Apave Sudeurope, à la société Hafafsa constructions, à la société Division protection incendie, à la société Alquier, à la société Isolbat Marseille, à la société agencement technique et création, à la société SNEF, à la société GER Elec, à la société Otis et à la société 4d et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203204_20221011
TA789 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203204_20221011
Données disponibles
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- Résumé officiel