TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203212_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8, 14 et 15 juin 2022, et 10 septembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 27 000 euros, assortis des intérêts légaux, en réparation des préjudices financier et moral, qu'il estime avoir subis à raison des actes de harcèlement moral dont il dit avoir été victime ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'article 222-33-2-2 du code pénal ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il est victime de harcèlement moral du fait du comportement de l'administration notamment, compte-tenu du refus de rupture conventionnelle, du non-paiement de son traitement sur la période du 22 décembre 2021 au 24 février 2022, de l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a réintégré dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'a radié des cadres à la même date et l'a admis en retraite anticipée d'office pour invalidité non imputable au service, du non-versement de l'indemnité compensatrice de congé payé au-delà de quatre semaines, de la non transmission de l'attestation pôle emploi à l'issue de son arrêté de mise à la retraite, du non-paiement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) et de sa pension de retraite, ainsi que du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
- le préjudice financier, correspondant aux pertes, de salaires, de l'ARE et de sa pension pour les mois de mai à juin 2022, s'élève à 15 000 euros ;
- le préjudice moral, correspondant, à la répétition des irrégularités qui a aggravé son état dépressif et celui de son épouse en arrêt maladie depuis deux mois, s'élève à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud soulève l'incompétence de la juridiction administrative des conclusions tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'article 222-33-2-2 du code pénal et conclut au rejet de la requête sur les autres conclusions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 30 avril 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de l'article 222-33-2-2 du code pénal, dès lors que ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un mémoire du 1er mai 2024, communiqué le 2 mai 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité un congé de longue durée. Suite à l'avis défavorable du comité médical interdépartemental dans sa séance du 22 avril 2021 et du comité médical supérieur dans sa séance du 14 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a, par deux arrêtés du 26 avril 2021 et du 2 décembre 2021, placé le requérant en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022. Le 10 avril 2021, M. B a transmis à son administration une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, la somme globale de 27 000 euros, assortis des intérêts légaux, en réparation des préjudices financier et moral, qu'il estime avoir subis à raison des actes de harcèlement moral, ainsi que la somme de 45 000 euros au titre de l'article 222-33-2-2 du code pénal.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 222-33-2-2 du code pénal : " Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. () "
3. M. B demande que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article 222-33-2-2 du code pénal. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'existence d'une telle infraction de nature pénale ni, par voie de conséquence, de prononcer une condamnation à ce titre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Aux termes de l'article L.133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
5. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
7. En premier lieu, M. B se prévaut du retard de versement de ses indemnités journalières du mois de janvier 2022. Il résulte de l'instruction, que M. B a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022, par deux arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, respectivement en date du 26 avril 2021 et du 2 décembre 2021, qu'il a perçu, le 24 février 2022, des prestations en espèces de l'assurance maladie, correspondent à des indemnités journalières octroyées aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique constatée médicalement de continuer ou de reprendre leur travail, d'un montant de 2761,74 euros correspondant, d'une part, aux indemnités journalières du mois de février 2022 et, d'autre part, aux indemnités journalières du mois de janvier 2022 et que les indemnités journalières du mois de janvier 2022 ont été versées le 24 février 2022, soit avec un retard d'un mois et deux jours. Il résulte également de l'instruction que le requérant a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réparation de ce versement tardif dans le cadre de la requête n° 2203141, laquelle a été rejetée par ce même tribunal par un jugement en date du 28 mai 2024. Dans ces conditions, le retard d'un mois et un jour du versement d'un mois n'apparaît pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : " I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. / La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. ".
9. M. B se prévaut du fait que sa pension ne lui a été versée qu'au mois de juillet 2022, alors qu'il a été placé en retraite d'office, rétroactivement au 1er mai 2022, par un arrêté du 2 juin 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction, que le paiement de la pension du requérant ne pouvait intervenir préalablement à la notification de l'arrêté du 2 juin 2022. Dans ces conditions, la tardiveté du paiement de la pension du requérant n'est pas de nature à faire présumer une situation de de harcèlement moral.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. "
11. M. B se prévaut de la transmission tardive de l'attestation pôle emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été admis rétroactivement, par un arrêté du 2 juin 2022 à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2022, et qu'en conséquence, l'attestation pôle emploi ne pouvait lui être transmise qu'à l'issue du versement de son dernier salaire, comme l'en a informé l'administration. Dans ces conditions, la tardiveté de la transmission dont se prévaut le requérant n'apparaît pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
12. En quatrième lieu, si M. B se prévaut du non-paiement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), il n'assortit pas sa demande des précisions suffisantes. Dans ces conditions, le non-paiement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, dont se prévaut le requérant n'apparaît pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
13. En cinquième lieu, M. B se prévaut du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre de la requête n° 2206059, et que ce même tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement en date du 28 mai 2024. Dans ces conditions, l'illégalité de l'arrêté du 14 septembre 2022 dont se prévaut le requérant n'apparaît pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
14. En sixième lieu, M. B se prévaut de l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2022, en tant que cet arrêté, qui prononce sa réintégration, n'a pas été précédé d'une visite du médecin agréé, et du fait du refus de l'administration de lui indemniser treize jours de congés payés figurant sur son compte épargne temps. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté dans le cadre de la requête n° 2203211, et que ce même tribunal a annulé cet arrêté par un jugement en date du 28 mai 2024, au motif que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'avait pas, préalablement à son placement en disponibilité d'office, invité le requérant à présenter, s'il le souhaitait, une demande de reclassement. Toutefois, l'illégalité de l'arrêté du 2 juin 2022 pour un motif d'illégalité externe n'est pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.- L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'État. Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration (). / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ".
16. M. B soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a volontairement tardé à instruire sa demande de rupture conventionnelle, notamment dans le but de minorer le montant des indemnités, et de ce fait a porté préjudice à son avenir professionnel, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de percevoir la somme de 13 000 euros qu'il était en droit de recevoir au titre de la rupture conventionnelle. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une première demande de rupture conventionnelle, le 30 avril 2020, soit trois semaines après son arrêt maladie, que celle-ci n'a pu être instruite faute de circulaire d'application, qu'il a déposé une seconde demande de rupture conventionnelle le 13 mars 2021, qu'il a été reçu en entretien les 24 juin et 16 juillet 2021, que cette dernière demande a été transmise, avec un avis favorable, au bureau en charge des ruptures conventionnelles le 19 juillet 2021, dont il a été accusé réception le 12 août 2021, et que cette procédure n'a pu aboutir compte tenu de l'admission à la retraite de M. B par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud daté du 2 juin 2022. S'il résulte de l'instruction que l'administration a tardé à instruire la demande de M. B, étant entendu que les dispositions précitées relatives à la rupture conventionnelle étaient applicables au 1er janvier 2020, cet élément de fait, en raison de son caractère isolé, ne suffit pas à lui seul à faire présumer une situation constitutive d'un harcèlement moral.
17. Il résulte de ce qui précède que les éléments soulevés par M. B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203212_20240528
TA4519 septembre 2025
DTA_2203141_20250919TA1325 septembre 2025
DTA_2206059_20250925TA4410 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203212_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel