TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 2×
TA86 · 2ème chambre - JU — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203215_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 11 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir la pension demandée car son infirmité résulte d’une morsure de chien dont elle a été victime en 1957, alors qu’elle était âgée de 13 ans et que son père était toujours en vie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la requérante ne justifie pas que ses infirmités, constatées en 2022, serait en lien avec la morsure dont elle a été victime en 1957. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme D... ; - et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1891, a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite à compter du 1er octobre 1929. Il est décédé le 20 août 1976. Sa fille, C... A..., qui est née le 1er janvier 1944, a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme le 15 avril 2021. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande. Sur le droit à pension : 2. Aux termes de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l’ancien militaire : « Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la même date : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (…) / Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. (…) Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. / (…) ». 3. Pour refuser à Mme A... le bénéfice des dispositions précitées en vue de l’obtention d’une pension d’orphelin majeur infirme, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis de la commission consultative médicale, en date du 25 juillet 2022. Il ressort de cet avis que la requérante est atteinte de plusieurs pathologies permanentes et incurables qui justifie un taux d’incapacité de 60%, et que ses infirmités sont apparues après le décès de son père. 4. Pour contester ces appréciations, Mme A... produit un certificat établi le 14 novembre 2022 par le Dr E... attestant qu’elle a été victime d’une morsure de chien en 1957, alors qu’elle était âgée de 13 ans, et qu’elle est atteinte depuis cet événement d’une incapacité à 100%. Toutefois, il ressort des rapports médicaux produits au dossier que l’intéressée, qui était âgée de 77 ans à la date à laquelle son dossier a été examinée par la commission consultative médicale, souffre de diabète, d’hypertension artérielle et d’arthrose globale, pathologie qui sont sans rapport avec une morsure de chien subie soixante ans plus tôt. Par suite, la ministre des armées a pu légalement rejeter la demande de pension militaire d’orphelin majeure infirme présentée par Mme A.... 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé I. D... La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203215_20250717
Données disponibles
- Texte intégral