TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203218_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 à 13 heures, sous le n° 2203218, M. G F, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision contestée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité du requérant de quitter immédiatement le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 à 19 heures 55, sous le n° 2203226, Mme C B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision contestée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme B ressortissants syriens nés respectivement le 1er novembre 1997 et le 1er mai 2000, seraient entrés en France au mois de mai 2022, selon leurs déclarations. Par des arrêtés du 4 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du même jour, la préfète les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces assignations ont été renouvelées pour la même durée par des arrêtés du 26 septembre 2022. Par des arrêtés du 4 novembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a de nouveau assigné les requérants à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, les intéressés demandent l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur les présentes requêtes, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production des entiers dossiers des requérants : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit les dossiers contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence visant M. F : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. La décision assignant M. F à résidence vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes, qu'un départ pour l'Italie n'a pu être organisé dans le cadre du premier renouvellement de la décision l'assignant à résidence mais que des diligences sont en cours pour organiser son départ. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les dispositions combinées des articles L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent l'administration à poursuivre l'assignation à résidence si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. 8. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qu'un départ pour l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps du premier renouvellement de l'assignation à résidence et que toutes les diligences sont en cours pour organiser le départ de l'intéressé. Dès lors, il est établi que M. F ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son transfert demeure une perspective raisonnable, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de justifier de l'impossibilité de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 4 novembre 2022 l'assignant à résidence. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence visant Mme B : 10. En premier lieu, l'arrêté assignant à résidence Mme B est signé par Mme A E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète de de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pourrait renouveler l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile qu'en cas de risque objectif et actuel de fuite. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes qui n'a pas encore été exécutée et qui demeure une perspective raisonnable, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ordonner le renouvellement de son assignation à résidence. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 4 novembre 2022 l'assignant à résidence. Sur les frais des instances : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, pour l'essentiel, dans les présentes instances. D É C I D E : Article 1er : M. F et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production des dossiers de M. F et Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme C B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, L. DLa greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203218, 2103226
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2203218_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel